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Forums › Recensement des Preuves de l’illégalité de la 5ème République › Pas d’URSSAF ni autres caisses prétendument sociales
L’URSSAF n’étant pas régulièrement constituée au jour de ses demandes en paiement n’avait pas d’existence juridique régulièrement acquise et n’avait donc pas qualité à agir en justice. Cette nullité de fond n’est pas susceptible d’être couverte. Elle peut en effet être soulevée, sans avoir à justifier d’un grief, en tout état de la procédure et ainsi même après que le fond ait été abordé dans les écritures prises. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE. Cette nullité de fond entraîne « l’annulation de ta procédure ».
En tout état de cause, au-delà d’une quelconque décision de la Cour de cassation, on ne peut que constater que, comme pour l’URSSAF, on ne peut fonder une demande d’existence et une demande de cotisation sur des textes qui n’ont été ni promulgués ni publiés, ce qui est le cas, comme nous allons le voir. « Les exceptions de nullité sur l’inobservation des règles de fond… peuvent être proposées en tout état de cause ». (Art 118 du Nouveau Code de Procédure civile).
Ajoutons qu’il n’est même pas nécessaire, dans les cas de nullité pour irrégularités de fonds comme celles invoquées par la défenderesse (défaut de capacité à ester en justice) d’invoquer ni de justifier un quelconque grief, ainsi qu’il en ressort textuellement de l’article 119 du NCPC.
Enfin, on clora définitivement le débat en rappelant que, selon l’article 120 du NCPC : « le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité en justice ».
Ce qui est le cas pour l’URSSAF
INEXISTENCE ET DÉFAUT DE CAPACITÉ A ESTER EN JUSTICE DE L’URSSAF
LES ORIGINES DE L’URSSAF
On prétend que l’histoire de l’URSSAF commence avec la loi du 30 avril 1930, portant modification de la loi du 5 avril 1928 qui a institué une assurance minimale pour la maladie et la vieillesse, les salariés du commerce et de l’industrie, dont la rémunération ne dépassait pas le « plafond d’affiliation », devaient obligatoirement s’affilier selon leur choix, soit à une caisse départementale d’assurance sociale organisée par les pouvoirs publics, soit à une caisse syndicale, professionnelle ou autre ;
Puis que cette histoire se continue avec le plan français de sécurité sociale résultant partiellement des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 a débouché sur un système davantage structuré, l’article 13 de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 prévoyant que les caisses primaires ou régionales de sécurité sociale pouvaient se grouper en union et fédérations en vue de créer des services d’intérêts communs.
On dit que, par la suite, il y eut la circulaire ministérielle n° 55 du 10 février 1948 recommandant aux caisses primaires et Caisses d’allocations familiales d’organiser, par voie d’accord, l’encaissement en commun de leurs cotisations, de préférence par la création d’une union de recouvrement.
L’Union prétend avoir été créée à PARIS, en 1948, et enregistrée sous le N° 75-U les statuts étant
approuvés par arrêtés ministériels du 1er avril 1948, avec parution au Journal Officiel des 10 avril 1950, 12 juillet 1950, 5 novembre 1969 et 24 décembre 1969. Puis on prétend que la loi de finances du 14 avril 1952 a donné pouvoir au ministre concerné d’imposer aux caisses prestataires, par arrêté, l’organisation d’un service commun qui se substituait aux services chargés de recouvrement des cotisations, et que le décret n° 60-707 du 12 mai 1960 a généralisé les unions de recouvrement ;
On nous soutient alors :
• Que l’ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967 issue de la réforme JEANNENEY a placé les unions de recouvrement sous la direction et le contrôle de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale
(ACOSS) ;
• Que lesdites unions ont donc remplacé les caisses primaires et les CAF s’agissant de la perception des cotisations, du contrôle et du contentieux du recouvrement de cotisations de sécurité sociale ;
• Que ce décret devenu l’article L213-1 du Code de la sécurité sociale lors de la mise en place du nouveau code en 1985 a constitué jusqu’en 1994 le fondement juridique de l’URSSAF ;
• Que la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 article 20-1 modifiant l’article susvisé a accordé aux URSSAF leur autonomie par rapport aux caisses prestataires ;
On veut nous faire croire :
Que l’article L216-1 proclame que les caisses primaires, et régionales d’assurance
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maladie (…) et les CAF sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application ;
• Que l’article L281-4 décode que les organismes cités plus avant soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l’approbation de l’autorité compétente de l’État ;
• Que l’article R281-4 désigne à cette fin le ministre chargé de la sécurité sociale ;
• Qu’il édicte que l’approbation initiale des statuts d’une caisse est donnée par l’arrêté d’enregistrement de ladite caisse ;
• Que l’article R281-5 spécifie que les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre (…) en vue d’apporter les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L281-4 ;
• Que ces dispositions outre les articles L281-5 — R231-1 – R281-6 sont applicables aux URSSAF en vertu de l’article R213-5 ;
• Qu’il ne peut dès lors être soutenu que les statuts doivent être déposés en préfecture (ou publiés au Journal Officiel) puisque seul le Code de la sécurité sociale doit recevoir application lorsqu’il est envisagé des dispositions différentes de celles de la mutualité ;
• Que surabondamment il ne pourrait en être décidé autrement, même en s’appuyant sur le seul article L122-5 du Code de la mutualité dans la mesure où celui-ci dispose qu’aucune mutuelle ne peut fonctionner avant que ses statuts adoptés par l’assemblée constitutive n’aient été approuvés par l’autorité administrative ;
• Qu’à défaut de textes spéciaux, subordonnant la personnalité juridique des URSSAF à des conditions solennelles de droit privé, force est de convenir que ces organismes à mi-chemin entre des organismes
de droit privé détenteurs de prérogatives de puissance publique, et des entreprises publiques dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont marquées par la présence de la puissance publique, ainsi qu’il ressort des articles L151-1, L213-1, L213-2 du Code de la sécurité sociale, disposent de la personnalité morale dès leur création ; que la démonstration de leur existence ne peut-être subordonnée
à la production de leurs
statuts. On cherche à faire croire que :
• Que l’URSSAF possède des statuts tels qu’ils résultaient d’un arrêté de la DRASS du 22 octobre 1991
— alors que sa validité à date précise est sujette à caution — et que les derniers statuts ont été modifiés et adoptés par le Conseil d’Administration lors de la séance du 22 avril 1997 — en application de l’ordonnance de M. JUPPÉ — et que le Procès-Verbal du Conseil d’Administration a approuvé les statuts modifiés et l’arrêté daté et signé du 20 juin 1997 avec leur approbation et enregistrement, ces statuts ayant été régulièrement soumis à l’autorité de tutelle qui les a approuvés.
• Que l’URSSAF de PARIS administre la preuve que les statuts en cause étaient parfaitement conformes
à l‘arrêté du 28 novembre 1996 fixant les modèles des statuts de l’URSSAF ;
• Qu’il en peut être revendiqué auprès de l’URSSAF et qu’elle justifie dans ses statuts de la mention des organismes la composant, et que chaque URSSAF étant le mandataire légal d’un certain nombre de caisses locales de sécurité sociale — celles-ci sont désignées par arrêté ministériel — D21341 du Code la sécurité sociale.
• Que de même peu importe que les statuts ne soient pas signés d’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration dans la mesure où les organes directeurs des URSSAF sont définis par la loi (article L213-2) ;
• Qu’enfin le directeur de l’URSSAF était habile à représenter l’organisme en justice, selon les articles
L 122-2 alinéa 3 et 4, L 217-3 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, aux dates concernant l’affaire opposant M. X à l’URSSAF, alors qu’il n’en est rien.
Et, s’appuyant sur cela, l’URSSAF et l’Acoss essayent de motiver leur existence à partir des arguments suivants, tirés du courrier du Directeur Jean Louis BUHL, courrier arrivé le 12 juillet 1999, rédigé par la MICCOM et par la DIROR, intitulé : « URSSAF, une légitimité affirmée ».
« Au-delà des questions juridiques, il convient de rappeler le rôle essentiel des URSSAF dans l’organisation du système de protection sociale français
– Près de 5 millions de cotisants
– 1 436 milliards de francs encaissés en 1988 et redistribués aux caisses servant des
prestations de sécurité sociale. RÉFÉRENCES JURIDIQUES
1 — le cadre légal
L’existence des unions de recouvrement a été créée par le décret n° 60 452 du 12 mai 1960 pris par le pouvoir réglementaire exerçant ses attributions dans le cadre de sa compétence telle que définie par les articles 34, 7, 38 de la Constitution.
12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
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Ce décret a été codifié dans le Code de la Sécurité Sociale sous l’article L213-1 dont la rédaction initiale précise que : « des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses d’allocations familiales, pour le recouvrement des cotisations… »
Pour les URSSAF créées avant l’entrée en vigueur du décret du 12 mai 1960, l’article 13 de l’ordonnance N° 452 250 du 4 octobre 1945 et la circulaire ministérielle n° 55 du 10 février 1948 permettaient et recommandaient aux Caisses Primaires de Sécurité Sociale et aux Caisses d’Allocations Familiales de créer, par voie d’accord, un Service commun chargé de l’encaissement de leurs cotisations, de préférence par la création d’une union de recouvrement.
Les URSSAF avaient donc une existence conventionnelle. Le Décret du 12 mai 1960 a consacré leur existence.
Enfin, la loi du 25 juillet 1994 modifiant l’article L213-1 du Code de la Sécurité Sociale a établi leur autonomie. Dans sa rédaction actuelle, cet article abandonné la référence aux caisses de base, et n’édicte plus que les missions dévolues aux URSSAF.
Ainsi l’article L213-1 du code de la Sécurité Sociale fonde, à lui seul l’existence juridique des unions de recouvrement.
1.1-2 Compétence du pouvoir réglementaire.
« Les URSSAF, organismes de droit privé, ont été créées par le pouvoir réglementaire conformément aux dispositions de la Constitution.
« En effet, cette compétence lui est donnée par la Constitution même en ses articles 37 et 38.
“La jurisprudence du Conseil d’État (arrêt du 4/06/1982n du 23/03/1990 PJ) a consacré cette position, confirmée par le Conseil Constitutionnel a de multiples reprises.
1.1-4 Formalités et statuts
L’article L — dispose ;
Les caisses primaires et régionales d’assurance maladie, la caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d’allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application”.
Les URSSAF sont donc régies par les dispositions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
C’est l’article L213-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction actuelle, qui consacre l’autonomie des URSSAF, en conférant à celles-ci une mission de service public pour le recouvrement des cotisations des branches maladie famille et vieillesse.
Une telle consécration émanant de la volonté du législateur, donne de plein droit aux Unions de Recouvrement une personnalité morale de droit privé ayant qualité pour ester en justice.
La production ou non des statuts et/ou du procès-verbal portant approbation des statuts, leur régularité ou non, ne doit pas faire oublier qu’il ne s’agit pas d’une condition de fond de l’existence de l’URSSAF. »
12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
ALORS QU’EN RÉALITÉ
Comme on connaît les enjeux financiers déjà entrevus, puisque la seule URSSAF de PARIS perçoit des sommes colossales, qui représentent en pourcentage 27 % des cotisations de la protection sociale, et le contentieux contre l’URSSAF auprès des Tribunaux a porté sur près d’un milliard de francs de contentieux en 1997, on peut imaginer les contorsions intellectuelles que tente d’accomplir l’URSSAF pour démontrer l’indémontrable et nier l’évidence, pratiquant le « perseverare diabolicum » des Romains.
Or, quand on s’est procuré les statuts de 99 URSSAF sur les 107 URSSAF que compte la France, on n’a pu que constater que toutes souffrent du même vice fondamental.
C’est que les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés d’une mission publique, en l’occurrence recouvrer chaque année auprès de 5 millions de cotisants quelque 1 300 milliards de francs de cotisations sociales et d’allocations familiales pour le compte de la sécurité sociale.
Comme pour une association de type 1901, les URSSAF auraient dû se créer au cours d’une assemblée constitutive réunissant ses membres fondateurs.
Le problème c’est qu’aucune URSSAF n’a tenu d’Assemblée constitutive. Elles ont pratiquement toutes été créées par un arrêté ministériel.
Or il n’est discuté par personne que les caisses de sécurité sociale, comme les caisses d’allocations familiales sont des personnes de droit privé.
Mais elles ne peuvent donc pas, dès lors, être créées par des textes de droit public.
A contrario, c’est comme si on prétendait créer un département français, ou une commune, en se basant sur les textes prévus pour créer une association ou une société.
En l’absence d’Assemblée constitutive, les URSSAF n’ont donc pas le statut de personne morale, ce qui leur interdit d’attaquer devant les tribunaux une autre personne morale.
À l’URSSAF de PARIS, son directeur général d’il y a quelques années, Madame Suzanne BELZE avait essayé de prendre des précautions en déclarant : « Si nos arguments s’avèrent insuffisants, alors il y aura un texte de loi « destiné à régulariser la situation de l’ensemble des URSSAF ».
Mais ce texte n’est pas encore sorti.
Pourquoi dans ces conditions, les URSSAF ne font-elles pas tout simplement une assemblée constitutive ?
Il leur suffirait d’une matinée. Mais, ce faisant, toutes les actions engagées en justice seraient caduques, car : « Elles devraient reprendre l’énorme masse des procédures de recouvrement actuellement en cours et seulement pour les retards de cotisations inférieures à trois ans, à compter de leur date d’exigibilité, puisque les poursuites actuellement engagées seraient nulles et devraient être recommencées ».
OR LE TGI A JUGÉ QUE L’URSSAF N’EXISTAIT PAS
JUGEMENT DU TGI DE ROCHEFORT JUGEANT L’URSSAF INEXISTENTE
Le raisonnement juridique de la juridiction du TGI de Rochefort dans son jugement du 7 avril 1999, Jugement N° 201/99 ; RG. : 98/1385 opposant l’URSSAF demanderesse et L’ASSOCIATION SAUVETAGE ASSISTANCE TECHNIQUE défenderesse démontre bien l’inexistence de l’URSSAF. On lit dans ce jugement :
« L’article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale, relatif aux URSSAF, dispose que les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.
Ce dernier texte, qui traite des groupements de caisses, prévoit qu’elles sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Le Code de la Mutualité organise les règles générales de fonctionnement des Mutuelles, notamment à l’article R. 122-1, lequel précise que les statuts sont adoptés par l’assemblée constitutive.
La combinaison de ces textes régit indéniablement les modalités d’adoption des statuts des URSSAF dès lors que refuser d’appliquer l’article R.122-1 du Code de la Mutualité reviendrait à ôter tout sens aux renvois opérés par les articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il ne saurait, de plus, être allégué de ce que l’article R. 121-1 du Code de la Sécurité Sociale donne compétence au conseil d’administration de certains organismes pour établir leurs statuts alors que, d’une part, il ne peut y être fait référence que sauf dispositions particulières, lesquelles existent en l’espèce, et que, d’autre part, il ne figure pas au nombre des dispositions du Code de la Sécurité Sociale applicables aux URSSAF par renvoi de l’article R. 213-5 dudit Code.
Nonobstant la question du dépôt en préfecture ou de l’approbation de ses statuts par son autorité de tutelle, l’URSSAF de Charente-Maritime n’a donc pu accéder à la personnalité juridique faute d’adoption de ceux-ci par son assemblée constitutive et se trouve, par la même, dépourvue de la capacité d’ester en justice.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure civile, il convient de prononcer pour irrégularité de fond, la nullité de l’assignation délivrée par elle.
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Il est constant que l’URSSAF, à supposer qu’elle existe, a la nature juridique et comme telle, est régie par les textes en vigueur. »
Vainement reprendrait-elle une argumentation surannée (par exemple art. I 213 CSS ; Cass
Soc. 1er mars 2001, Juris Data 008 383), dès lors que, à supposer qu’elle existe, elle aurait alors la nature d’une personne morale, et que toute personne morale, pour son existence, requiert cumulativement :
A – un texte
B – des statuts
C – une publication, fût-ce par approbation d’une autorité de tutelle
12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
À défaut de se conformer à la triple règle ci-dessus, il suffirait d’un simple claquement de doigts pour que
des sociétés civiles existent par milliers au seul visa de l’article 1832 du Code civil et que des associations existent par millions au seul visa de la Loi du 1er juillet 1901.
Or aux termes de l’ordonnance N° 2001 – 350 du 19 avril 2001, notifiée par la loi N° 2001- 624 du 17 juillet 2001, article 7, il a été transposé les directives 92-49 — CEE et 92-96 — CEE du Conseil des Ministres de la Communauté Européenne, en date du 18 juin et 10 novembre 1992 portant abrogation de la loi N° 85-773 du 25 juillet 1985, et promulgation du nouveau Code de la Mutualité.
Or, aux termes de ladite ordonnance, articles 4 et 5, les mutuelles qui, dans le délai d’un an, n’auront pas accompli les démarches nécessaires à la mise en conformité de leurs statuts, leur inscription au registre prévu
à l’article I. 411-1 du Code de la Mutualité, et, en outre, n’auraient pas déposé une demande d’agrément auprès du Ministre chargé de la Mutualité, seront dissoutes de plein droit et devront cesser toutes les opérations qui n’ont pas nécessaires à la liquidation.
Il en résulte, dès lors, implicitement, mais nécessairement, que même à supposer qu’elle ait précédemment existé, l’URSSAF n’a plus d’existence légale depuis le 19 avril 2002.
Par voie de conséquences, elle ne peut plus ester en justice, au visa du Nouveau Code de Procédure civile, pour défaut de capacité d’ester en justice.
En tout état de cause, il faut poser des questions préjudicielles sur ce sujet (art.177 du traité de Rome), afin que la CJCE se prononce sur la conformité du statut de l’URSSAF aux directives européennes.
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S’il était rendu des décisions de 1re instance et d’appel défavorables à Monsieur X, sans que la CJCE ait pu statuer, il lui serait loisible de se pourvoir en cassation et de réitérer la question préjudicielle, celle-ci ayant alors, devant la juridiction du dernier degré dans l’ordre juridiquement national, un caractère obligatoire.
Et si, entre-temps, le pourvoi du concluant était rejeté, sans que la CJCE ait pu statuer, il serait loisible au concluant, de saisir la Commission de Bruxelles d’une violation du Traité de Rome et au visa de l’art. 6 de la convention, de saisir la Cour Européenne des droits de l’homme.
SI ELLE AVAIT UNE EXISTENCE L’URSSAF A PERDU SA CAPACITÉ A AGIR
LE JUGEMENT DU TGI DE PÉRIGUEUX
Que même si les statuts sont déposés, s’il n’y a pas eu déclaration de renouvellement des dirigeants, il y a perte de la capacité à ester en justice :
« (…) Il en ressort de ce qui précède qu’une caisse de MSA n’a d’existence légale et ne jouit des droits qui lui sont reconnus par la loi qu’à compter du jour du dépôt de ses statuts en mairie, étant précisé que les efficacités de ce dépôt ne persistent qu’autant que ses statuts et ces organes de direction n’ont pas subi de modifications imposant son renouvellement. À cet égard, les décisions rendues par la Cour de cassation en ce qui concerne les syndicats professionnels sont nécessairement transposables aux caisses de mutualité sociale agricole. » (Soc. 7 mai 1987 : dr. soc. 1989, 304, note Savatier ; Crim. 28 juin 1988 : D.1989, somm.208, obs. Mayaud ; soc. 21 juillet 1986 : Bull. Civ. V, n° 346).
« Or en l’espèce, s’il est bien établi qu’à l’origine, la caisse de MSA de la Dordogne a bien fait publier ses statuts à la mairie de Périgueux, le 24 septembre 1975, il n’est cependant pas justifié, en l’état des pièces produites, qu’elle ait fait procéder aux renouvellements imposés par les changements qui se sont nécessairement produits depuis cette époque dans le contenu de ses statuts et dans la composition de ses organes de direction. Il est à cet égard établi que l’adoption de nouveaux statuts types a été imposée aux
12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
caisses en 1986 et que, compte tenu de l’âge avancé de nombreux dirigeants figurant sur la liste annexée au dépôt initial, des remplacements ont dû obligatoirement être effectués.
Il s’ensuit que la CMSA de la Dordogne, qui ne justifie pas, en l’état, avoir conservé sa pleine capacité juridique n’est pas habilité à pratiquer une saisie-vente. L’exploit du 10 mars 1999 se trouve donc affecté d’un vice de fond en vertu de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure civile. Il doit donc être annulé sur le fondement de ce texte. »
Par ces motifs, le tribunal expose que :
« Le juge de l’Exécution, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne de ses exceptions de nullité et d’incompétence.
La déclare partiellement fondée en fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité de l’assignation et dit que Monsieur Moulin Gérard est irrecevable à demander la nullité et la
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mainlevée des hypothèques inscrites les 5 août 1996 et 26 novembre 1997.
Juge que, faute de justifier du renouvellement du dépôt de ses statuts depuis les modifications substantielles ultérieures, elle ne démontre pas avoir conservé la capacité juridique.
Prononce en conséquence la nullité pour vice de fond de la saisie-vente pratiquée par elle le 10 mars 1999 en ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée.
La condamne aux dépens. »
SUR LE MAL FONDÉ DES DEMANDES DE L’URSSAF
L’URSSAF n’a produit aucune des pièces justificatives de ses demandes.
D’autre part, à propos des contraintes prétendument délivrées par le directeur de l’URSSAF de Paris, il n’est pas justifié que son directeur ait eu à ce moment, la qualité à faire délivrer des contraintes.
On n’a donc pas de document de demande en paiement régulier de l’URSSAF avec les mentions obligatoires de la somme due en principal et le décompte contrainte par contrainte.
Les mentions d’information prescrites par l’article 56 du décret du 31 juillet 1992 impliquent l’indication d’un compte détaillé, juste et véritable.
En l’espèce, l’absence de tout décompte, contrainte par contrainte, des sommes dues en principal, majorations de retard initiales, majorations de retard complémentaires et frais, cause indubitablement en préjudice à M. X, lequel est dans l’impossibilité de certifier l’exactitude des sommes réclamées.
Rien n’est de nature à exonérer l’URSSAF de son obligation à l’égard de M. X, lequel n’a pas été destinataire des décomptes obligatoires.
L’URSSAF, malgré les nombreuses demandes de M. X, n’a jamais fourni les pièces qui auraient pu justifier de ses demandes.
12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
La jurisprudence est très sévère en pareil cas, il suffit de la lire, les commentaires sont superflus :
Suivant Jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BEAUVAIS le 8 novembre 2001 (Sarl X des X/URSSAF de PARIS)
« Attendu que l’URSSAF de PARIS ne soulève pas l’irrecevabilité de l’opposition formée plus de quinze jours après la signification.
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Qu’il apparaît, en effet, que cette signification n’est pas régulière dès lors que l’avis de
passage doit être laissé au domicile ou à la résidence du destinataire conformément aux dispositions de l’article 656 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile lorsque, comme en l’espèce, l’acte a été remis en mairie, ne l’a pas été ainsi que le reconnaît Maître BERNA ; Huissier de justice, dans un courrier adressé à la SARL X DES X le 14 juillet 2001, confirmait ainsi l’attestation de Madame Sophie MONNOT de la Société de domiciliation de l’opposante qui avait refusé de recevoir l’acte.
Que si l’huissier confirme dans sa correspondance avoir adressé la lettre simple prévue par l’article 658 du Nouveau Code de Procédure civile au domicile de la société destinataire, celle-ci conteste cependant l’avoir reçue.
Qu’elle prétend n’avoir eu connaissance de cette signification qu’à l’audience du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale d’ÉVRY qui s’est tenue effectivement le 29 mai 2001 sur son opposition à une précédente signification de la même contrainte faite à sa précédente adresse.
Que le maire de PONTARME confirme, dans une attestation du 31 mai 2001, n’avoir remis à Monsieur DAVID gérant de la Sarl X DES X, la lettre de l’huissier que le 30 mai 2001.
Qu’il apparaît, bien en conséquence, que l’irrégularité de la signification du 2 mai 2001 pour défaut de dépôt d’avis de passage a causé du grief à la Sarl X des X qui n’a pas pu former opposition à la contrainte dans les quinze jours.
Que l’acte de signification est, par conséquence, nul.
Qu’il n’a pas pu faire courir le délai d’opposition.
Que celle-ci est dès lors recevable.
Attendu que la contrainte litigieuse vise une mise en demeure du 21 janvier 1999.
Attendu que l’article L.244-3 du code de la Sécurité Sociale énonce que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précédent leur envoi.
Qu’il est constant que la mise en demeure ainsi visée ne pouvait concerner les cotisations
exigibles avant le 21 janvier 1996, soit celles du 4e trimestre 1995 dont la date d’exigibilité est le 15 janvier 1996.
Attendu que l’URSSAF de PARIS produit copie de cette mise en demeure avec l’accusé de réception signé su 22 janvier 1999.
Que cet accusé de réception est présumé avoir été signé par son destinataire ou un tiers ayant reçu procuration, sauf preuve contraire.
Qu’en l’espèce, il résulte de la pièce d’identité de monsieur DAVID Stéphane, gérant de la Sarl JARAS DES X qu’il n’est pas l’auteur de la signature figurant sur l’accusé de réception susvisé.
12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
Qu’il ressort également de la pièce de comparaison fournie par l’opposante que Monsieur Thierry LESCASSE, qui avait procuration pour retirer les envois recommandés destinés à la SARL X DES X, n’est pas non plus le signataire de cet accusé de réception.
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Que par courrier du 22 novembre 2000, la poste de BRIIS SOUS FORGES (91) a confirmé qu’il n’existait pas trace d’autre procuration à un tiers.
… Attendu que la mise en demeure n’a pas été en conséquence, réceptionnée par son destinataire.
Que la contrainte n’a pu, en conséquence, être régulièrement émise.
Qu’il y a lieu de l’annuler.
Attendu qu’il n’est pas allégué et encore moins justifié par l’URSSAF de PARIS de l’envoi d’une nouvelle mise en demeure, interruptive de prescription.
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de celle-ci pour les cotisations exigibles antérieurement au 11 Octobre 1998, date de clôture des débats. »
Que lit-on dans le jugement du 20 décembre 2001 rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, dans un dossier N° 01/03517 opposant M. ROCHE à la Caisse CANCAVA :
« Sur l’absence de notification du jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
L’article 503 du Nouveau Code de Procédure civile énonce que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 504 du même Code ajoute que la preuve du caractère exécutoire peut notamment résulter de la notification et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification l’absence dans le délai, d’opposition d’appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours, s’il en a été formulé un.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi N° 91-650 précise que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
La notification est donc une formalité préalable obligatoire pour permettre à un créancier de pouvoir procéder à une mesure d’exécution forcée.
Il appartenait au seul créancier, dès lors qu’il entend exercer une mesure d’exécution forcée, d’établir la preuve d’une notification régulière de son titre.
Ce serait renverser la charge de la preuve que d’imposer au débiteur de prouver que le créancier ne lui a pas notifié le titre en vertu duquel il le poursuit.
Ce d’autant plus qu’il s’agirait pour lui de rapporter une preuve d’un fait inexistant, soit une preuve négative, donc particulièrement difficile à établir.
Il importe peu que le créancier, n’ait pas eu l’initiative de faire procéder lui même, comme en l’espèce, à la notification du titre, puisqu’en application de l’article R-142=27 du Code de la Sécurité Sociale, il appartenait au secrétaire du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de notifier à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception la décision rendue.
12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
La preuve de la notification peut donc être établie par la production de l’avis de réception de la lettre recommandée signée par son destinataire.
Par ailleurs la contrainte dès lors qu’une opposition a été formée à son encontre, n’a aucun caractère exécutoire, ses effets étant alors suspendus.
Seul un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, validant la contrainte attaquée, permettra à cette dernière de retrouver son caractère exécutoire, mais à la condition seulement que ledit jugement ait été régulièrement notifié à l’opposant.
La caisse CANCAVA, qui a délivré l’acte d’exécution litigieux, se doit de justifier qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire régulier, notamment en ce qui fait l’objet d’une notification préalable, conformément à l’article 503 susvisé.
Or cette partie défenderesse ne verse pas aux débats la preuve de la notification à Monsieur ROCHE du jugement rendu, le 12 novembre 1997, par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Gard.
En conséquence, le commandement susvisé ne saurait produire ses effets pour les sommes qui sont recouvrées, en vertu d’un titre non exécutoire.
La nullité dudit commandement doit être prononcée. »
Un autre jugement du 26 novembre 2001 rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, dans un dossier RG N° JEX 2001/04246 opposant Monsieur SCIALOM à la Caisse Organic Languedoc Roussillon est tout aussi explicite et transposable à l’affaire X contre URSSAF.
« L’article 503 du Nouveau Code de Procédure civile énonce que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 504 du même Code ajoute que la preuve du caractère exécutoire peut notamment résulter de la notification et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification l’absence dans le délai, d’opposition d’appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours, s’il en a été formulé un.
Il appartient à la Caisse ORGANIC LANGUEDOC ROUSSILLON qui a pratiqué une saisie-attribution de justifier qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire régulier notamment en ce qu’il a fait l’objet d’une notification préalable, conformément à l’article 503 susvisé.
Or, cette partie défenderesse ne verse pas aux débats, ni la preuve de la notification à Monsieur SCIALOM du jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, devant être effectuée par lettre recommandée avec Accusé de Réception par les soins du greffe de cette juridiction, ni le certificat permettant de constater l’absence d’opposition d’appel ou de pourvoi en cassation.
Elle ne démontre donc pas le caractère exécutoire du jugement fixant sa créance à l’encontre de Monsieur SCIALOM, pouvant l’autoriser à pratiquer une saisie attribution.
Une saisie attribution, pratiquée sans justificatif du caractère exécutoire du titre en vertu de laquelle elle est exercée est nulle. »
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