Illégalité de la 5ème République & Illégalité des lois depuis 1848 (France)
Illégalité de la 5ème République
& Illégalité des lois depuis 1848 (France)
Démonstration et explications Une société dans laquelle la garantie des droits n’est pas respectée, pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés n’a point de constitution. Je cite ici l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mais sans doute l’avez-vous oublié. Le régime parlementaire français n’a jamais été aussi faible, la répression et les dérives dont ont été les victimes les citoyens du Peuple français souverain, la soumission constante du législatif et du judiciaire au pouvoir exécutif et les dérives liberticide validée à l’Assemblée nationale au nom de la crise sanitaire m’amène à affirmer devant vous qu’il n’y a plus de constitution en France. Le droit du peuple à la définir ne serait être plus longtemps bafouée par ce rôle donné au parlement et au conseil constitutionnel. Or, aujourd’hui au vu des pouvoirs attribués aux dits conseils, il est essentiel que l’institution de l’Assemblée nationale soit indépendante par rapport au pouvoir politique mais exempt de toutes formes de pressions ou d’influences pour assurer de façon impartiale le contrôle de la loi. l n’existe pas de statut des membres du conseil de l’Assemblée nationale qui soit comparable aux statuts des magistrats, celui qui garantit indépendance et impartialité. Si on admet que le conseil constitutionnel est une juridiction, la comparaison des obligations statutaires de ses membres avec celle des magistrats montre un réel déficit du côté du conseil constitutionnel qui, de fait, n’est plus garant des droits fondamentaux. Les principes démocratiques et humains n’ont jamais été autant dévoyés dans notre pays. Il est urgent de respecter la dignité du citoyen, et la souveraineté du peuple, et finir avec cette gigantesque pièce de théâtre trompeuse et organisée à ciel ouvert. Les codes comme ceux stipulés dans le code pénal ne sont pas des lois. Les droits de l’homme et du citoyen protègent les citoyens de cela. Nul ne peut être condamné qu’en vertu d’une loi existante légalement promulguée. Toutes les lois promulguées depuis 1848 n’ont aucune légitimité ni aucune légalité. Le faite de codifier serait-il un moyen pour la république d’asseoir finalement son autorité illégitime, évidemment, et précisons-le en toute conscience et en toute connaissance. Premièrement, tout cela repose ou provient de la volonté collective intentionnelle et délibérée d’un exécutif ou de sénateurs qui finalement n’ont pas été élu légitimement au regard de l’histoire du droit français : qu’est-ce qui reste alors de légal dans ce pays ? Et comment un gouvernement une assemblée nationale un conseil constitutionnel et le conseil de la magistrature peut-il laisser une telle chose perdurer? www.francedupeuple.com 48 Des armes silencieuses pour des guerres tranquilles Le plan des élites du Bilderberg pour contrôler les peuples N’est-il pas vrai que nul n’est censé ignorer la loi ? Pouvons-nous imaginer un instant que le gouvernement dans son ensemble n’est pas au courant de cette illégalité intentionnelle puisqu’ils ont modifié eux-mêmes l’article 1 du Code civil en 2004. Ce même article qui précise que les lois doivent être promulguée par un roi. La constitution 1958, elle-même étant une mise à jour de celle de 1946, les deux en définitive ne valent rien. Finalement toute cette république, tous ces sénateurs, tout ces exécutifs, et tous ces soi-disant représentants du peuple, ne sont de faite pas légitimes et dans la pleine et entière illégalité, les uns en connivence volontaire et consciente avec les autres au détriment de la souveraineté du peuple qui n’est finalement jamais consulté, et qui subit des lois illégales dans une république elle-même illégale.
DEMONSTRATION DE LA FRAUDE
Seul le Code Civil de 1804 et 1807 sont en vigueur en France en 2003. Seules les 36 lois et les 2281 articles (certains articles basés sur les 36 lois ont été modifiés et adaptés) sont applicables en France car l’Article 1 du Code Civil précise que Les lois doivent être promulguées par le Roi. > Le Journal Officiel de la République Française, qui a vu le jour le 2 décembre 1851, et qui parait sans interruption depuis 1869, ne contient que des lois jamais promulguées par le Roi, en vertu de l’article 1 du Code Civil de 1804 et 1848. Or, les articles ne peuvent se référer qu’à une loi existante et promulguée par le Roi.Par conséquent, toutes les lois depuis 1804 et 1848 sont illégales car non promulguées par un Roi. > La Constitution de 1958 stipule que les lois sont promulguées par le Président de la République. La Constitution de 1958 est issu d’un Référendum voté et promulgué par le Président René Coty en 1958, donnant la 5ème République. Or, le Président René Coty a obtenu ses pouvoirs en vertu de la Constitution de 1946, elle-même votée par le Parlement. Or la loi référendaire de 1946, contenant le texte lié au Référendum, a été promulguée par Charles de Gaulle, qui n’était pas Président de la République, mais en tant que Président d’un Gouvernement Provisoire. Or, les Professeurs en Droit stipule: Dalloz, Page 543/544 que le 2 novembre 1945, date du texte référendaire qui prévoit la Constitution de 1946, cohabite deux Gouvernements (celui de Pétain et de Charles de Gaulle). Par conséquent, c’est bel et bien un Gouvernement «de fait» et «non de droit» qui a promulgué le texte du Référendum en vue de la Constitution de 1946. Par conséquent, aucun traité de loi n’a été promulgué légalement (Article 1 du Code civil de 1804), par déduction simple en Droit, la Constitution de 1946 est illégale et nulle; et comme la Constitution de 1958 est basée sur la Constitution nulle de 1946, par déduction la Constitution de 1958 n’existe pas et n’a aucune valeur juridique. Extrait Dalloz, 17 mars 2004 :
– 1/ Le texte de l’article 1 du Code Civil jusqu’à l’ordonnance n2004-164-20 de Février 2004 d’origine; cependant la dernière édition officielle du Code Civil que Dalloz reproduit dans ses éditions de l’ouvrage est du 30 Août 1816, ce qui explique la mention de Roi et Royaume.
– 2/ L’article 1 du Code Civil n’a jamais été modifié expressément avant l’ordonnance de 2004; aucune disposition n’a jamais été prescrit de remplacer dans l’ensemble des Codes, Lois et Décrets, le mot «Roi» par des mots «Président de la République». Dans ces conditions, le parti que nous avons pris de faire figurer entre crochets et en italique le texte qu’il convient de lire à côté du texte original nous parait la méthode la plus respectueuse à la fois de la lettre des textes et de leurs esprits; comparez d’ailleurs l’Article 2045 ou «Roi» devient «Premier Ministre» compte tenu de l’arrêté du Conseil d’Etat rapporté en note 5.
-3/ L’ordonnance du 20 Février 2004 a réécrit l’Article 1 du Code Civil, d’abord pour le moderniser, mais surtout pour modifier les règles d’entrée en vigueur des lois et régler le mode de publication d’entrée en vigueur des actes administratifs (10 mars 2004, page 433).
– 4/ M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, s’ayant octroyé, en 2004, le droit de modifier l’Article 1 du Code Civil; modification pouvant de fait et en conséquence être considéré comme nulle puisque non modifié par un «Roi» ou le «Roi». Or, dans la Charte Constitutionnelle du 4 Juin 1814, les:
Article 1. – Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs leurs titres et leurs rangs.
Article 13. – La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.
Article 16. – Le Roi propose la loi.
Article 17 – La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l’impôt, qui doit être adressée d’abord à la Chambre des députés.
Article 22. – Le roi seul sanctionne et promulgue les lois. Article 46. – Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s’il n’a été proposé ou consenti par le roi, et s’il n’a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
Article 57. – Toute justice émane du roi. Elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et qu’il institue. Article 58. – Les juges nommés par le roi sont inamovibles.
Article 68. – Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.
Article 74. – Le roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d’observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.
Donc, tenant compte que: – Il existe un principe général du droit selon lequel «la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif» (art. 2 du code civil) – L’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen prévoit que «nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit». – Les décisions de justice possèdent un effet inverse : elles sont toujours rétroactives puisqu’elles viennent trancher un litige qui est né antérieurement. Néanmoins, elles le font au nom d’une règle existant à l’époque, et leur rétroactivité ne consiste en réalité qu’en une remise en ordre des rapports entre les parties. Un problème se pose cependant lorsque le juge décide de changer son interprétation de la règle applicable. Son jugement étant rétroactif, il impose aux parties une décision qu’elles ne pouvaient pas prévoir au moment d’agir, et porte ainsi atteinte au principe de sécurité juridique.
Après la Révolution de 1789, il y a eu un débat, Bonaparte (Empereur des Français 1804-1814), héritier de la Révolution, du Directoire, du Consulat de l’Empire, a transmis officiellement tous ses pouvoirs à Louis XVIII (Roi 1815-1824), transmission connue sous le nom de «Accords de Fontainebleau». Bonaparte avait fait faire une rédaction du Code Civil dans lequel est stipulé que les lois sont promulgués par l’Empereur. Louis XVIII change ce texte en 1815 par «les lois sont promulgués par le Roi». La Constitution de 1958, modifiée en 2004 par Raffarin, a été modifiée en toute illégalité par usurpation de «titre de Roi» en toute connaissance et de manière intentionnelle, portant ainsi atteinte directement à la souveraineté du Peuple de France, ce qui est et peu être qualifié d’escroquerie, fraude et haute trahison envers la Nation et le Peuple de France.
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