France Du Peuple
Chargement en cours....
Forums
Organisez-vous, Echangez, Questionnez...
Forums › Recensement des Preuves de l’illégalité de la 5ème République › Impartialité pour défaut d’information sur les appartenances
Il n’y a pas d’impartialité pour défaut d’information sur les appartenances
maçonniques des juges
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. —
Vu l’article 55 de la Constitution de la Vème République sur la suprématie des textes européens sur le droit français
Vu l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant la Convention européenne des droits de l’homme dans les principes fondamentaux de l’Union européenne (ex-Communauté européenne)
Vu l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »
Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l’homme, en application de la Convention européenne des droits de l’homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie.
Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des
fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.
Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 :
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
Vu l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
Vu les articles 668 et suivant du Code de Procédure Pénale visant les récusations de magistrats en matière pénale
Le 8 avril 1997, le journal « Le Monde » publiait un article intitulé « le Parlement Britannique s’attaque aux francs-maçons » écrit par Patrice De Beer dont la teneur était la suivante :
Londres de notre correspondant Terre d’origine des francs-maçons, l’Angleterre est-elle sur le point de partir en croisière contre eux ? Une commission parlementaire vient de publier un rapport sur l’obligation, pour les 349.213 membres des 8.650 loges, de se faire inscrire sur un registre officiel ouvert au public.
Le parti travailliste, qui a profité de la division des conservateurs pour imposer ses vues, envisage de mettre cette mesure en pratique après les élections. Une telle politique marquerait une rupture avec l’image que l’on se fait de la Grande-Bretagne, terre de liberté individuelle, férue d’associations et de clubs fermés pour messieurs de la bonne société, aimant la pompe des cérémonies initiatiques. D’autant que le grand maître de la grande Loge unie d’Angleterre n’est autre que le duc De Kent.
Que reprochent donc aux maçons les parlementaires et une partie de l’opinion, soutenus par des organisations de défense des droits de l’homme, l’ordre des avocats et même le Financial Times ? D’avoir infiltré la police et la magistrature et d’y entretenir des structures parallèles de décision qui nuisent à un bon exercice de la justice. « Rien ne mine plus la confiance du public dans les institutions que de savoir que des fonctionnaires sont membres d’une société secrète font un des buts est l’autopromotion. », dit le rapport de la justice et reconnaît l’existence d’une « paranoïa injustifiée » contre la fraternité. C’est donc le caractère confidentiel des activités de cette « société secrète » qui lui est avant tout reproché. Mais peut-être aussi son caractère exclusivement masculin.
« Affirmant ne pas comprendre les raisons » de cette querelle qui fait grand bruit, le grand bibliothécaire de la Grande Loge unie, John Hamill, reconnaît : « nous avons été notre pire ennemie. Pendant les quatre décennies qui ont suivi la guerre, nous n’avons fait aucun effort de communication avec le monde extérieur, nous sommes devenus introvertis, nous ne répondions même pas aux journalistes, permettant ainsi le développement d’une perception [de notre organisation] comme une société secrète. Et nombre de gens ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas. » Il affirme que cette erreur a ensuite été corrigée et que la maçonnerie anglaise n’est « qu’une société d’hommes intéressés par leur contribution à la société », selon un autre franc-maçon, « il ne s’agit pas d’une société secrète, mais d’une société qui a des secrets ». Cette nuance semble échapper à ceux qui la pourfendent.
Les chiffres disponibles montrent que, à de rares exceptions près, le nombre de maçons dans la magistrature et la police est infime. Il n’empêche que la suspicion persiste envers ce qui est perçu comme une hiérarchie clandestine, un instrument de promotion, voire de copinage. La télévision s’est inquiétée de ces « poignées de main » qui sont des signes de reconnaissance
entre initiés. C’est sans doute ce qui explique pourquoi l’association des gradés de la police soutient l’initiative de la commission parlementaire, que condamne au contraire la Police Federation, qui regroupe la base. Elle lui reproche ce qu’elle considère comme une violation des droits de l’homme. Après tout, nous dit M.Hamill, « Si nous étions une organisation clandestine, nous ne serions pas dans le Bottin. »
QUESTION ÉCRITE AU GARDE DES SCEAUX DU 21 AVRIL 1997
Suite à cet article sur l’obligation de transparence en matière d’affiliation maçonnique en Grande-Bretagne, berceau de la franc-maçonnerie, le Parlementaire Monsieur Jean-Louis Masson posait une question écrite à M le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
(Journal Officiel, débats parlementaires, Assemblée nationale, questions écrites remises à la présidence de l’Assemblée nationale et réponses des ministres, lundi 21 avril 1997) qui portait le n° 50900 :
50900.- 21 avril 1997.- M.Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur le fait que si les sectes peuvent constituer une menace pour les individus, le noyautage de la société par des organisations occultes peut de même déstabiliser les intérêts de la collectivité.
Le journal Le Monde du mardi 8 avril 1997 publie ainsi un article indiquant que, à l’initiative du parti travailliste, une commission parlementaire en Grande-Bretagne vient de proposer que les francs-maçons soient obligés de se faire inscrire sur un registre officiel ouvert au public.
Le journal note que cette mesure reçoit un large soutien dans l’opinion : que reprochent donc aux maçons les parlementaires et une partie de l’opinion, soutenus par des organisations de défense des droits de l’homme, l’ordre des avocats et même le Financial Times ? D’avoir infiltré la police et la magistrature et d’y entretenir des structures parallèles de décision qui nuisent à un bon exercice de la justice. Rien ne mine plus la confiance du public dans les institutions que de savoir que des fonctionnaires sont membres d’une société secrète font un des buts est l’autopromotion… La suspicion persiste envers ce qui est perçu comme une hiérarchie clandestine, un instrument de promotion, voire de copinage. La télévision s’est inquiétée de ces « poignées de main » qui sont des signes de reconnaissance entre initiés. C’est sans doute ce qui explique pourquoi l’association des gradés de la police soutient l’initiative de la commission parlementaire…
De nombreux exemples à l’étranger et même en France prouvent l’infiltration du système judiciaire et administratif ou le noyautage des cercles dirigeants économiques et politiques.
L’exemple le plus célèbre est celui de la loge P2 en Italie où les réseaux de copinage de la franc-maçonnerie étaient liés à la Mafia et bénéficiaient de puissantes protections dans l’administration, dans la justice et au niveau politique.
Pour la France, le même journal Le Monde du 8 avril 1997 évoque l’affaire Elf dont le président-directeur général, M. Loïk Le Floch-Prigent, a été incarcéré. Le journal s’étonne en particulier de l’influence maçonnique au-delà du raisonnable d’un obscur collaborateur du président-directeur général. Le journal écrit notamment : « Supérieur hiérarchique de Loïk Le Floch-Prigent au sein de la loge maçonnique du Grand Orient, M.Sirven se vit confier, outre une “réserve” de 10 à 15 millions de francs par an, qu’il gérait à discrétion, les missions les
1 9
plus délicates… Alfred Sirven tirait sa puissance de sa proximité avec M.Le Floch-Prigent… Ce Toulousain né en 1927 fut le plus proche conseiller du président-directeur général d’Elf, son éminence grise, son mauvais génie… menacé par lui, un directeur adjoint du groupe, qui s’est aventuré à s’opposer aux options du président-directeur général, s’empressa de déposer une lettre chez son avocat, au cas où il lui arriverait malheur… »
Cet exemple n’est pas le seul.
Dans le scandale de l’OPAC de Metz, des membres éminents de la municipalité, ayant profité des détournements, le principal auteur de ces détournements et une personnalité importante du milieu judiciaire local font partie de la même loge.
Cela explique qu’en dépit d’un trou de 194 millions et de preuves consignées dans un rapport officiel du ministère du Logement le parquet ait fait appel contre l’ouverture d’une enquête par le doyen des juges d’instruction.
Il souhaiterait donc qu’il lui indique s’il ne faudrait pas interdire aux membres du parquet ainsi qu’aux membres du siège d’intervenir ou de prendre des décisions concernant toute affaire susceptible d’impliquer des personnes faisant partie d’une même organisation maçonnique ou d’une même structure occulte qu’eux.
En France, depuis quelques années, la question de la compatibilité est apparue entre la fonction de magistrat, policier ou autre et l’appartenance à la franc-maçonnerie ou une autre organisation assimilée.
L’exemple le plus connu actuellement est celui du Procureur de Nice, Monsieur Éric de Montgolfier qui a pris ses fonctions à Nice en février 1999, et provoqué des remous dans le monde judiciaire niçois. « Il parle de justice et de sa bonne administration. De lois égales pour tous. De transparence. Et de magistrats qui, tout simplement, doivent faire leur métier » (Marianne, 25 au 31 octobre 1999).
Monsieur le Procureur a été interrogé par le Nouvel Observateur début octobre 1999 et où il a dénoncé « les réseaux francs-maçons » qui semblaient unir les magistrats.
Pour moi, il n’y a pas de sujets tabous, explique-t-il, en se demandant s’il est tolérable que des magistrats devant agir dans la transparence puissent appartenir à une organisation secrète.
D’ailleurs, constate-t-il, on peut se demander si, dans une affaire judiciaire opposant, devant un tribunal, un particulier à un autre appartenant à la même loge maçonnique que le président, ledit particulier ne serait pas fondé à demander le dessaisissement du magistrat.
Dans le journal Libération des samedi 15 et dimanche 16 décembre 2001, dans l’affaire du doyen Charles Debbasch, Madame la Procureure, d’Aix Annie Brunet-Fuster, assure qu’elle n’est « liée par aucune solidarité, style secte ou franc-maçonnerie » face à l’institution que le doyen représente à Aix.
« Et la justice, faute de concurrents, sert aujourd’hui de caisse de résonance à un débat de société. » (Marianne, 25 au 31 octobre 1999).
Après l’Angleterre et l’Italie, la même question se pose aujourd’hui en France, les deux précédents pays ayant déjà tranché la question. Cette question se pose aussi bien à la société qu’au simple citoyen qui doit bénéficier d’un procès équitable par un tribunal impartial.
2 0
Pour ce qui est du respect de la vie privée, nous pouvons citer l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 1re chambre B du 6 mars 1998, Veuve Ferré et autres c/y. et autres.
Cet arrêt pose les principes suivants :
L’indication qu’une personne était de son vivant membre d’une loge maçonnique n’est pas de nature, même si elle est inexacte, à porter atteinte à son honneur et à sa considération.
Elle n’est pas davantage outrageante ou injurieuse.
En l’espèce :
La publication d’une telle information, sur la vie privée d’un chanteur décédé qui a, de son vivant, toujours proclamé son attachement à la liberté, à l’indépendance à l’égard de toute institution, à la critique générale de toute obédience et à une certaine forme d’anarchie cause un préjudice moral important à sa veuve et à ses enfants.
Elle est de nature à remettre en question l’intégrité intellectuelle ainsi que le sens et la portée de l’ensemble de la pensée de cet artiste, et à conduire ses admirateurs à se détourner de celui qui aurait mené une vie privée en contradiction avec ses prises de position publiques, ce qui cause un dommage moral à raison de la souffrance engendrée par la dévalorisation de la personne de leur défunt époux et père, ainsi que de la suspicion quant à la sincérité de celui- ci.
La publication d’une information inexacte sur la vie privée de cet artiste cause un préjudice moral à ses héritiers, qui doit être réparé sur le fondement de l’art. 1382 du Code civil.
Pour que l’existence de l’atteinte au respect de la vie privée puisse être établie lorsqu’une personne demande à une autre si elle est affiliée à une loge maçonnique ou une organisation assimilée, que celle-ci soit magistrat ou partie, la personne interrogée doit dire ou démontrer qu’elle ne fait pas partie d’une loge ou d’une organisation assimilée, afin que cette imputation soit déclarée mensongère et attentatoire.
Dans le cas de Monsieur Léo Ferré, « la publication d’une telle information, sur la vie privée d’un chanteur décédé qui a, de son vivant, toujours proclamé son attachement à la liberté, à l’indépendance à l’égard de toute institution, à la critique générale de toute obédience et à une certaine forme d’anarchie cause un préjudice moral important à sa veuve et à ses enfants. »
Monsieur Ferré a proclamé ouvertement qu’il n’était pas franc-maçon puisqu’il critiquait toute obédience.
C’est en raison de cette évidence que les juges ont considéré que ses héritiers avaient subi un préjudice moral.
Pour prouver l’atteinte à la vie privée d’un magistrat du fait d’une demande sur son appartenance à une loge ou autre conformément à la jurisprudence, ce magistrat doit :
– Primo : dire qu’il ne fait pas partie d’une loge maçonnique ou autre.
– Secundo : montrer en quoi l’imputation de l’appartenance à une loge ou autre constitue pour lui une atteinte, comme par exemple, dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 6 juillet
1999 où l’attachement d’un avocat à l’indépendance de sa fonction est jugé comme incompatible par l’avocat lui-même ainsi que le juge avec l’imputation de l’appartenance à une loge ou autre.
Dans le cas de Monsieur Ferré, il s’agit d’une publication. Dans le cas de Madame la Juge aux affaires familiales, il s’agit d’une simple demande faite par une partie qui veut obtenir la garantie et la certitude d’un procès équitable et impartial en vertu des droits de l’homme. Cette demande s’est faite dans un cadre restreint qui est celui d’une audience en conciliation équivalente à une audience en chambre du conseil.
Comme autre exemple en la matière, prenons le jugement rendu par le Tribunal de céans, de Grande Instance de Nanterre, première chambre section C, le 6 juillet 1999 concernant l’imputation de l’appartenance d’un avocat ancien bâtonnier à une loge maçonnique.
Si la franc-maçonnerie répond à la définition d’association ésotérique et initiatique, à caractère philosophique et progressiste, qui se consacre à la recherche de la vérité, à l’amélioration de l’homme et de la société (dictionnaire le Robert), elle est souvent tenue comme une alliance secrète entre personnes de même profession, de mêmes idées, de mêmes intérêts, qui se sentent étroitement solidaires les unes des autres et qui, par le biais de vastes réseaux, s’entraident afin d’obtenir des avantages et d’accéder aux plus hauts niveaux de responsabilités.
De la sorte [le défendeur], avocat qui a prêté serment d’exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » (article 3 de la loi du 31 décembre 1971) et qui, ancien bâtonnier d’un ordre regroupant plus de dix mille membres, n’est pas démenti lorsque qu’il affirme avoir toujours proclamé publiquement son attachement à la liberté et à l’indépendance de l’avocat, a nécessairement subi un préjudice moral suite à la publication de l’imputation fustigée [son appartenance à la loge maçonnique Grande Loge nationale de France et à l’atelier ERASME], les lecteurs pouvant se méprendre sur la sincérité et la portée de son engagement professionnel.
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné le demandeur et sa société d’édition en disant que :
« [le demandeur et sa société d’éditions] ont commis une faute en présentant [le défendeur] comme franc-maçon, membre de la loge BINEAU et de l’atelier ERASME. »
Ici, l’avocat considère que le fait de le présenter comme franc-maçon est une faute source d’un préjudice moral. Des termes identiques ont été utilisés pour qualifier et décrire l’indépendance de l’avocat et de Monsieur Léo Ferré.
« On peut établir un parallèle avec la participation à un culte : la participation publique aux manifestations et aux pratiques religieuses d’un culte autorisé et protégé par la loi ne peut, si elle vient à être révélée, constituer une atteinte fautive à la vie privée, dès lors que cette révélation n’est pas inspirée par une volonté de nuire ou de susciter des attitudes discriminatoires ou agressives. » (Paris 11 février 1987, gazette du palais 1987, 1. 138).
Si la révélation d’une appartenance à une loge ou une organisation est considérée comme une atteinte à la vie privée, cela peut-il signifier qu’elle a un caractère secret et non public, comme la participation aux manifestations et aux pratiques religieuses d’un culte autorisé et protégé par la loi, et que la personne ne peut pas se prévaloir ouvertement de cette appartenance si on le lui demande en vertu de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
2 2
IMPOSSIBILITÉ DU DOUBLE SERMENT JUGE ET MAGISTRAT EN ITALIE
Un magistrat italien demanda, après l’été 1990, son affiliation à la maçonnerie du Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Le 5 mars 1991, il devint membre de la loge « Adriano Lemmi » de Milan. Durant l’été 1992, il lut dans la presse nationale que certains parquets — notamment celui de Palmi (Reggio de Calabre) avaient ouvert des enquêtes qui, selon certains bruits, auraient aussi concerné des loges associées au Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. En octobre 1992, il demanda à s’éloigner de la maçonnerie et, le 5 novembre 1992, il fut mis « en sommeil ».
Le parquet de Palmi ayant transmis la liste des magistrats inscrits à la maçonnerie au Conseil Supérieur de la Magistrature, celui-ci la communiqua aux personnes chargées de l’ouverture des procédures disciplinaires contre les magistrats, à savoir le Ministre de la Justice et le procureur général près la Cour de cassation. En cette circonstance, la liste fut rendue publique — au moins en partie — par la presse.
À la suite de l’ouverture d’une enquête, en juillet 1993, ce magistrat fut entendu par un enquêteur de l’Inspection générale du ministère de la Justice. Par la suite, en février 1994, il fut entendu par le procureur général près la Cour de cassation, puis, en juin 1994, il fut cité à comparaître devant la Section disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il était accusé d’avoir porté préjudice au prestige de l’ordre judiciaire, car il avait gravement manqué à ses devoirs. Il ne se serait donc pas rendu digne de la confiance qu’il faut avoir en un magistrat.
Dans sa plaidoirie, le conseil de ce magistrat maçon rappela une décision de la même Section, prise une dizaine d’années plus tôt, qui marquait la différence entre une association secrète — à laquelle il était interdit aux magistrats de s’affilier — et une association à caractère discret et nota également que la directive du Conseil Supérieur de la Magistrature, établissant l’incompatibilité entre la fonction de magistrat et l’inscription à la maçonnerie, avait été adoptée durant l’été 1993, c’est-à-dire un an après qu’il eût quitté la maçonnerie de son plein gré.
À l’issue de la procédure, la Section disciplinaire estima que ce magistrat avait violé l’article 18 du décret législatif royal du 31 mai 1946 n° 511 et prononça la sanction de l’avertissement, contre laquelle il se pourvut devant la Cour de cassation, celle-ci examina l’affaire en chambres réunies le 13 juin 1996 et, par un arrêt du 10 décembre 1996, rejeta le pourvoi. Le 17 mai 2000, la IVe commission du Conseil Supérieur de la Magistrature exprima à nouveau un avis négatif quant à l’avancement — pour lequel les conditions requises étaient réunies depuis le 17 octobre 1997 — du magistrat maçon et cela en raison de la sanction disciplinaire qu’il avait subie. En effet, une décision semblable avait déjà été prise par le Conseil Supérieur de la Magistrature à une date non précisée.
Les dispositions particulières de la Constitution citées par le Gouvernement italien sont les suivantes :
Article 54
Tous les citoyens ont le devoir d’être fidèles à la République et de respecter la Constitution et les lois.
Les citoyens titulaires de charges publiques ont le devoir de s’en acquitter avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas établis par la loi. »
Article 98
Les fonctionnaires sont au service exclusif de la nation.
S’ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir de promotions que par ancienneté.
Des limitations au droit de s’inscrire aux partis politiques peuvent être établies par la loi pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les fonctionnaires et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires à l’étranger.
Article 111
Toutes les décisions juridictionnelles doivent être motivées.
Le recours en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les jugements et les décisions sur la liberté personnelle, prononcés par les organes juridictionnels ordinaires ou spéciaux. On ne peut déroger à cette norme que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre.
Contre les décisions du Conseil d’État et de la Cour des comptes, le recours en cassation n’est admis que pour les seuls motifs inhérents à la compétence juridictionnelle.
Aux termes de l’article 18 du décret législatif royal n° 511 du 31 mai 1946 (« le décret de 1946 »), le magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, au bureau ou en dehors, un comportement qui ne mérite pas la confiance et la considération dont il doit jouir » est soumis à une sanction disciplinaire.
Appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 18 du décret de 1946 par rapport à l’article 25 § 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a statué qu’en matière de procédure disciplinaire contre les magistrats, le principe de légalité trouve application comme exigence fondamentale de l’état de droit et constitue une conséquence nécessaire du rôle attribué à la magistrature par la Constitution (arrêt n° 100 du 8 juin 1981, § 4).
Toutefois, en ce qui concerne le fait que l’article 18 n’énumère pas les comportements qui peuvent être considérés comme illicites, la Cour constitutionnelle a remarqué qu’il n’est pas possible d’indiquer tous les comportements qui peuvent porter préjudice aux valeurs — la confiance et la considération dont un magistrat doit jouir ainsi que le prestige de l’ordre judiciaire — garanties par ladite disposition. En effet, selon elle, ces valeurs constituent des principes déontologiques qui ne peuvent pas être inclus dans des « schémas préparés à l’avance, car il n’est pas possible d’identifier et classer tous les comportements contraires qui pourraient causer une réaction négative de la société » (ibidem, § 5).
La Cour a par la suite rappelé que, dans les lois antérieures régissant la même matière, il y avait une disposition ayant un contenu général à côté des dispositions sanctionnant des comportements spécifiques, que les projets de réforme dans ce domaine maintenaient toujours des formules ayant un contenu général et, enfin, qu’il en allait de même pour d’autres catégories professionnelles.
La Cour constitutionnelle a conclu que « les dispositions en la matière ne peuvent pas ne pas avoir un contenu général parce qu’une indication ponctuelle aurait pour conséquence de donner de la légitimité à des comportements non prévus qui étaient cependant critiqués par la conscience sociale. Elle a ajouté que ces considérations justifiaient la latitude de la norme et la large marge d’appréciation accordée à un organe qui, agissant avec les garanties propres d’une procédure judiciaire, était en raison de sa structuration particulièrement qualifiée pour apprécier si le comportement considéré dans chaque cas portait ou non préjudice aux valeurs protégées (ibidem, § 5).
La Cour constitutionnelle a enfin indiqué que pareille interprétation était conforme à sa jurisprudence en matière de légalité (ibidem, § 6).
La loi n° 17 du 25 janvier 1982 portant sur des dispositions d’application de l’article 18 (droit d’association) de la Constitution en matière d’associations secrètes et de dissolution de l’association nommée P2, a prévu que la participation à une association secrète constitue une infraction pénale (article 2).
En ce qui concerne les fonctionnaires, l’article 4 prévoit qu’une procédure disciplinaire doit être également ouverte à leur encontre devant une commission spéciale composée selon des règles bien précises. Toutefois, au sujet des magistrats des juridictions judiciaire, administrative et militaire, la compétence reste aux organes disciplinaires respectifs.
Le 22 mars 1990, lors d’une discussion concernant l’incompatibilité entre l’exercice de fonctions judiciaires et l’inscription de magistrats à la franc-maçonnerie à la suite d’un message du chef de l’État — qui le préside — au Conseil Supérieur de la Magistrature, celui- ci a adopté une directive.
Le procès-verbal (discussion et texte de la directive) de la réunion y relative a été publié dans « Verbali consiliari » (pp. 89-129) et communiqué aux présidents de la République, du Sénat et de la chambre des députés.
Selon cette directive, « la participation de magistrats à des associations ayant un lien hiérarchique et solidaire particulièrement fort par le biais de l’établissement, par des voies solennelles, des liens comme ceux qui sont demandés par les loges maçonniques, pose des problèmes délicats de respect des valeurs de la Constitution italienne ».
Le Conseil Supérieur de la Magistrature a ajouté qu’il rentrait « sûrement [dans ses] compétences de contrôler le respect du principe basilaire de l’article 101 de la Constitution selon lequel “les juges sont assujettis seulement à la loi” ». Selon lui, « cette tutelle comporte (…) la surveillance attentive de ce que chaque magistrat respecte — et apparaît comme le respectant — dans l’exercice de ses fonctions le principe d’assujettissement à la loi seule ».
Le Conseil Supérieur de la Magistrature a par la suite rappelé un arrêt du 7 mai 1981 de la Cour constitutionnelle dans lequel celle-ci fait une pondération entre la liberté de pensée des magistrats et leur obligation d’être impartiaux et indépendants.
Il a ajouté qu’il faut souligner que « parmi les comportements du magistrat à prendre en considération, avec d’autres, pour les besoins de l’exercice de l’activité administrative propre au Conseil, il y a aussi, au-delà de la limite fixée par la loi n° 17 de 1982, l’acceptation de liens (A), qui se superposent à l’obligation de fidélité à la Constitution, d’exercice impartial et indépendant de l’activité juridictionnelle (B) portent préjudice à la confiance des citoyens envers la fonction judiciaire en lui faisant perdre sa crédibilité ».
Enfin, le Conseil Supérieur de la Magistrature a estimé :
« Devoir signaler au ministre de Grâce et Justice de considérer l’opportunité de proposer que des limitations éventuelles au droit d’association des magistrats fassent référence à toutes les associations qui — pour leurs organisations et fins — comportent pour les membres des liens de hiérarchie et de solidarité particulièrement contraignants ».
Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature il a affirmé
2 4
l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de maçonnerie.
a adopté une autre directive par laquelle magistrat avec l’appartenance à la FM.
L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE SUR LA TRANSPARENCE DU 02 08 2001
Dernièrement, la Cour Européenne des droits de l’homme a ainsi rendu un arrêt le 2 août 2001 concernant ce magistrat italien appartenant à la maçonnerie qui l’avait saisie d’un recours.
Ce magistrat était donc accusé par la section disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature d’avoir porté préjudice au prestige de l’ordre judiciaire, car il avait gravement manqué à ses devoirs. Il ne se serait donc pas rendu digne de la confiance qu’il faut avoir en un magistrat.
On l’a vu, dans ce pays membre de l’Union européenne, frontalier de la France, il est interdit pour un juge de s’affilier à une association secrète. Une directive du CSM italien avait été adoptée en 1993 établissant l’incompatibilité entre la fonction de magistrat et l’inscription à la maçonnerie. Ce magistrat a eu comme sanction disciplinaire un avertissement. La Cour de cassation a examiné l’affaire en chambres réunies et rejeté le pourvoi du magistrat par un arrêt du 10 décembre 1992.
Le magistrat a saisi la Cour Européenne des Droits de l’homme.
Or, la Cour indique qu’en ce qui concerne l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le requérant en invoque en plus la violation à cause de la diffusion dans la presse — après la communication de la liste des adhérents par le parquet de Palmi au Conseil Supérieur de la Magistrature — de son appartenance à la franc-maçonnerie.
Le requérant alléguait donc que la publication de son appartenance à la franc-maçonnerie par la presse constitue une violation de son droit au respect de la vie privée. Selon lui, cette méconnaissance est indépendante de la question de savoir si la participation à la franc- maçonnerie était, comme il l’estime, licite ou non. En effet, toute « condition concernant la sphère de la personnalité d’un individu a tendance à être réservée au domaine de l’individu ».
La Cour note que, selon sa jurisprudence, « la sphère de la vie privée », telle que la Cour la conçoit, couvre l’intégrité physique et morale d’une personne ; la garantie offerte par l’article 8 de la convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables.
En l’espèce, le requérant n’a pas prouvé que la divulgation de son adhésion à la Franc- maçonnerie lui ait causé pareil préjudice.
Il a reconnu que pareille « adhésion peut être connue par quiconque par le biais de la consultation du tableau des membres ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt du 2 août 2001, considère qu’il n’y a pas violation de l’article 8 de la CEDH en ce qui concerne la divulgation de l’appartenance du requérant à la Franc-Maçonnerie.
D’autre part, l’abstention par le Service de Police où travaillait l’OPJ HAAS, ou le Tribunal de Grande Instance de Nanterre de donner, comme on y affiche les noms des avocats huissiers ou avoués, les noms des magistrats membres ou anciens membres de la franc- maçonnerie ou organisme assimilé, pose le problème de défaut de garantie OBJECTIVE d’impartialité.
En effet, en ne rendant pas publique cette liste, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’apporte pas les garanties que peut attendre un justiciable de l’Union européenne, comme Monsieur Laurent, en violation de l’article 6 de la Convention européenne.
En conclusion, sur ce moyen de récusation :
Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l’homme, en application de la Convention européenne des droits de l’homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’État à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.
Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » Et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC du 29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de l’État, d’une secte dangereuse
Vue l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes [décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes], sur la protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la « théorie du standard maximum qui aboutit à conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de l’État le plus libéral »
[Jean Morange, Professeur à la Faculté de Droit de Limoges « Que sais-je », 4e édition, page 113], considérant l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F/Italie, N° 00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la maçonnerie. » Considérant que par décision de justice européenne dans l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence, pour ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires considérant qu’en effet, la Deuxième section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu sa décision suite à la requête n° 36677/97, et rendu un arrêt à Strasbourg le 16 avril 2002, qui est devenu définitif le 16 07 2002. Dans cette affaire S.A. Dangeville c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme [deuxième section], siégeant en une chambre composée de Messieurs A.B. Baka, président, J.-P. Costa, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M. Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 26 mars 2002, a donc rendu cet important arrêt de principe. À l’origine de l’affaire se trouve une requête [n° 36677/97] dirigée contre la République Française et dont une ressortissante de cet État, la société anonyme Dangeville [« la requérante »], avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme [« la Commission »] le 6 mars 1997 de violations de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales [« la Convention »]. La Cour a recherché si un juste équilibre a été maintenu par la République Française entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, de l’individu [arrêt Sporrong et Lönnroth p. 26, § 69].
Considérant, compte tenu de ce qui est exposé plus haut, dès lors l’ingérence par inaction de la République Française à prendre des mesures législatives et réglementaires comme la République italienne, contre la secte maçonnique est coupable, et qu’il doit être pallié à cette carence par le droit de tout citoyen à demander à avoir toute garantie d’impartialité en ayant la connaissance de l’affiliation maçonnique d’un ou de plusieurs de ses juges.
Considérant en effet qu’à la différence de la République italienne ou du Royaume-Uni, la République Française s’est refusée à prendre les mesures législatives ou réglementaires :
• Déclaration [outing] d’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
• Incompatibilité de la fonction de juge et de membre de la secte franc-maçonne
Considérant que cela, comme l’a jugé la Cour européenne dans l’affaire Dangeville est donc une ingérence coupable de la part de l’État français et de ses responsables, et qu’en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé [arrêt Dangeville contre France] que « l’ingérence provient non pas d’une intervention du législateur, mais au contraire du défaut d’intervention. », et que force est également de constater que les autorités françaises n’ont pas davantage tiré de conséquences de l’arrêt du 2 août 2001 [NF/Italie] de la Cour européenne des droits de l’Homme ni des textes fondamentaux de protection des citoyens contre les sectes, et en particulier dont la franc-maçonnerie, qu’un chef d’État européen n’a pas hésité à dénoncer comme « association criminelle ».
Considérant que dans son arrêt Dangeville c/France, la Cour européenne note que l’appréhension du droit communautaire au niveau interne semble avoir donné lieu à des difficultés, ce que confirme au demeurant le Conseil d’État qui évoque, dans son arrêt Revert et Badelon, « la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions », et que, de l’avis de la Cour européenne, un citoyen français ne saurait devoir supporter les conséquences des difficultés de prises en compte du droit communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes, et que, compte tenu de ce qui précède, la Cour Européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Dangeville c/France, « estime que l’ingérence » ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général.
Considérant enfin que la Cour européenne, dans le même arrêt, considère que, dans le cas d’espèce, l’atteinte apportée a revêtu un caractère disproportionné, et que l’absence de mesures par la République Française n’assurait pas la protection du droit et cela a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus .
Rappelant ce que le Juge d’instruction français Murciano, qui était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré : « La franc-maçonnerie est l’outil logistique de la puissance de l’argent, qui est à la base de la corruption. Selon qu’elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de “toucher” un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » [repris dans l’Express du 12 07 2001]
Rappelant qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : « En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je trouve ça absolument anormal », a-t-il dit sur France Inter, en décrivant « un système d’entraide parallèle à la société officielle » et « très dangereux pour la démocratie ». [repris dans Libération du 732 002]
Dans l’ignorance sur le fait qu’il n’est pas donné à Monsieur Laurent la possibilité de savoir si les magistrats qui entendent juger de l’affaire en référence font ont fait partie d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.
Comme, aucune réponse satisfaisante ne lui a été donnée, il fait donc la présente récusation contre l’intégralité de la juridiction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, car il est constaté que s’il est indiqué les noms des avocats aux conseils, avoués, huissiers, au Tribunal de Grande Instance de Nanterre il n’y a nulle part au Palais de justice du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ni dans la prison où il a été mis, la liste qui devrait y être des magistrats qui seraient affiliés à la franc- maçonnerie ou société secrète de ce type.
Et ce, à la suite de la déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 :
« les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… »,
Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui a jugé le 06.07.1999, ce qui restera dans les annales de l’institution judiciaire, puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique puisque, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leurs « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » D’autant plus qu’il apparaît au sein de votre tribunal que le vice président M. Xavier RAGUIN soit franc maçon notoire à la lecture d’un livre intitulé « Les nouveaux parrains » de l’avocat Bernard Méry, ce qui donne un caractère aggravant à la récusation.
Vu, en Italie, l’interdiction du double serment magistrat-franc-maçon, en Angleterre l’obligation, pour les juges et policiers de se faire inscrire sur un registre officiel ouvert au public, et l’harmonisation européenne obligée faite par la jurisprudence de la Cour européenne qui reconnaît le droit aux autorités de l’état à faire connaître le nom des magistrats maçons sans que cela ne porte atteinte a leur vie privée ni ne leur crée de préjudice, en ne rendant pas publique cette liste, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’a pas apporté à Monsieur Laurent les garanties d’impartialité, en violation de l’article 6 de la Convention européenne.
1
Voix
0
Réponse
Tags
Ce sujet n'a pas de tag