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Il n’y a plus d’impôt légal en France

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    • On constate donc que, dans l’affaire en référence, malgré les sommations effectuées, la partie adverse n’a pas été en mesure de produire le document le plus élémentaire qui soit :
      L’acte de ratification par le Parlement de la :
      PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
      L’examen du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS montre qu’il est divisé en deux parties
      • La partie législative
      • La partie réglementaire
      Dès le début de ses études, l’étudiant de capacité en droit connaît la différence entre :
      • Textes législatifs faits par le pouvoir législatif (LOIS)
      • Textes réglementaires faits par le pouvoir exécutif (DECRETS, ARRETES)
      Or, pour le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, on ne trouve pas trace d’aucun texte législatif à l’origine de la partie législative du C.G.I.
      Le Mégacode Dalloz « CODE GENERAL DES IMPOTS » l’expose très clairement dans son « AVERTISSEMENT » :
      « Le Code général des impôts a été promulgué par un décret du 6 avril 1950 et mis à jour depuis par plusieurs décrets (…) »
      « Au Code général des impôts proprement dit s’ajoutent les textes réglementaires (…) »
      La partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS n’a pas été faite par le législateur, mais par le gouvernement, par le pouvoir exécutif, pas par le Parlement. Il n’y a donc pas de partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
      Et pour cause, IL N’Y EN A PAS. ET CE, EN VIOLATION DE LA CONSTITUTION.
      Pourtant s’il y a une partie législative distincte d’une partie réglementaire dans le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, c’est bien pour distinguer les textes législatifs et les textes réglementaires, ou alors les mots n’ont plus de sens, et le mot d’impôt non plus.
      C’est la Constitution qui définit la différence entre les textes législatifs et les textes réglementaires et celui qui est AUTORISÉ à les faire.
      Il suffit de lire le texte de la Constitution du 4 octobre 1946, sous laquelle a été pris le texte du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS :
      Le texte qui a été pris pour faire la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS et un décret, le décret du 6 avril 1950, qui par définition, n’est pas une loi.
      « Article 3. – La souveraineté nationale appartient au peuple français. »
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      « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »
      « Le peuple l’exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum. » « En toutes autres matières, il l’exerce par ses députés à l’Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. (…) »
      « Article 13. – L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. »
      « Article 14. – Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l’initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l’Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui- ci et transmises sans débat au bureau de l’Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu’elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. »
      « Article 15. – L’Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. »
      « Article 47. – Le président du Conseil des ministres assure l’exécution des lois. » Aucun droit au pouvoir exécutif à faire une loi À LA PLACE du pouvoir législatif.
      Dire le contraire amènerait comme conclusion et conséquence tragique qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs dans la République Française,
      Or, comme l’expose la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, reprise dans le
      Préambule de la Constitution en vigueur :
      Préambule
      « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »
      « Article 16 — Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »
      AINSI, ACCEPTER D’APPLIQUER LA PARTIE LÉGISLATIVE DU C.G.I. faite de façon incontestée par un décret, le décret du 6 avril 1950. Ce serait priver la république de constitution, et donc saper toute autorité dans tout le pays.
      En ce qui concerne les textes législatifs et réglementaires, il en est de même sous l’empire de la constitution en vigueur, de la Vème République.
      La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République.
      Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations. Elle est le quinzième texte fondamental (ou le vingt-deuxième si l’on compte les textes qui n’ont pas été appliqués) de la France depuis la Révolution Française.

      Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à dix-sept reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l’expression du référendum.
      À la révision du 22 février 1996, la Constitution était subdivisée en quinze titres, soit un total de quatre-vingt-six articles et un Préambule.
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      La révision du 28 juin 1999 ajoute un alinéa et un article, soit désormais seize titres, quatre-vingt-neuf articles et un Préambule.
      Ce dernier renvoie directement et explicitement à deux autres textes fondamentaux :
      • La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 &
      • Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République).
      Les juges n’hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité.
      Sa dernière modification est la constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.
      Or :
      On ne peut que constater que la Constitution de la Vème république prévoit de façon explicite que la loi n’est votée que par le Parlement
      « Art. 34. – La loi est votée par le Parlement. » La loi fixe les règles concernant :
      • Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
      • Les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
      • La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

      • La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
      • L’amnistie ;
      • La création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
      • L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; • Le régime d’émission de la monnaie.
      • La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales la création de catégories d’établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ; les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
      • La loi détermine les principes fondamentaux : de l’organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l’enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
      • Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
      • Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
      • Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
      « Art. 37. – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. »
      « Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement
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      l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »
      « Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
      À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »
      moins de vouloir faire de la République Française une nation SANS CONSTITUTION, on ne voit pas l’intérêt à violer ainsi les principes les plus fondamentaux.

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