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Il n’y a plus de tribunaux de l’ordre judiciaire depuis 1991

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    • • Un décret de 1978 qui a force de loi créée le Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)
      • L’article 1er de ce décret expose que le Code de l’Organisation Judiciaire SE SUBSTITUE aux anciennes dispositions.
      • La compétence des juridictions pénales découle de l’article 1er du décret qui institue le COJ
      • Une loi de 1991, article 3, ABROGE les dispositions de l’article 1er du décret de 1978
      Les dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire définissant les attributions des Tribunaux d’origine législative ont été codifiées par le décret N° 78-329 du 16 mars 1978, dont l’abrogation des articles 1 et 2 par l’article 3 de la loi 91-1258 du 17 décembre 1991 a supprimé les attributions des juridictions pénales.
      L’article 1er de cette décision du 16 mars 1978 précise que :
      « Il est institué une première partie du Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) dans laquelle sont insérées les dispositions annexées au présent décret.
      Ces dispositions se substituent dans les conditions prévues à l’article 34 de la Constitution et à l’article 15 de la loi N° 72-626 du 5 juillet 1972, aux dispositions
      législatives suivantes :
      – Code de commerce : articles 624 (partie), 630, 631, 634, 636 à 638 et 640… »
      Mais dans la dernière version du Code de l’Organisation Judiciaire, on lit, dès le début de ce code :
      « PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVE »
      « Décret n° 78-329 du 16 mars 1978, JO 18 mars)
      « Les dispositions contenues dans le Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative)
      ont force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire (première partie : législative) sont abrogées.” L. n° 91-1258 du 17 déc. 1991, art. 3 »
      Ce Code de l’Organisation Judiciaire est composé des neuf livres suivants :
      LIVRE PREMIER La Cour de cassation
      LIVRE DEUXIÈME La Cour d’appel
      LIVRE TROISIÈME
      Le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance
      LIVRE QUATRIÈME
      Titre I — Le Tribunal de Commerce Titre II — Le conseil de prud’hommes
      Titre III — Le juge de l’expropriation
      Titre IV — Le tribunal paritaire des baux ruraux
      Titre V — La juridiction de sécurité sociale Titre VI — Les prud’hommes des pêcheurs
      LIVRE CINQUIÈME Les juridictions des mineurs
      LIVRE SIXIÈME Les juridictions pénales
      LIVRE SEPTIÈME
      Dispositions communes à plusieurs juridictions
      LIVRE HUITIÈME
      Les secrétariats-greffes. Greffes et secrétariats
      LIVRE NEUVIÈME
      Dispositions particulières
      Or l’article 3 de la loi numéro 91-1258 du 17 décembre 1991, publiée au Journal Officiel du 19 décembre 1991 énonce que :
      « Les dispositions contenues dans le Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) ont
      force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78- 329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire (première partie : législative) sont abrogées. »
      Il n’y a donc pas de tribunal pénal établi par la loi pour juger Monsieur.

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