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Il n’y a plus de loi promulguée depuis 1848

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    • On a vu récemment que, malgré la disparition de l’article 631 du code de commerce, les Editions Dalloz et Litec ont continué à maintenir cet article abrogé depuis de nombreuses années.
      Il a été pris d’autant plus conscience à cette occasion de la nécessité de se fier en ce qui concerne les textes applicables non à des Éditions commerciales, mais à la publication au Journal Officiel, seule à faire foi.
      Au-delà des modifications de tel ou tel article épars au fil du temps, un problème gravissime affecte le Code civil en raison du défaut de modification de la dernière promulgation dudit code en 1816 sous la Restauration
      En effet, lorsqu’on lit l’article 1er du Code civil on voit que les lois sont exécutoires à partir du moment où elles sont promulguées par le Roi.
      « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. »
      Or, il n’y a eu aucune promulgation du Code civil depuis 1815, après les deux précédentes promulgations de 1804 et 1807.
      Ainsi, depuis 1848 aucun texte n’a été promulgué comme le demande l’article 1er du Code civil.
      La constitution de la Vème république prétend tenir sa légalité de la loi du 3 juin 1958 ayant permis au Président du Conseil de l’époque, Monsieur Charles de Gaulle, de présenter un projet de constitution.
      Mais cette loi du 3 juin 1958 n’a pas été promulguée selon les formes prévues par l’article 1er du Code civil est donc nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences qui en découlent.
      La constitution de la IVe république prétend tenir sa légalité de la loi du 2 novembre 1945 ayant permis de présenter un projet de constitution, mais qui a promulgué cette loi ?
      Pas le Président Albert Lebrun, dernier Président de la IIIe République, ni Philippe Pétain.
      Le GPRF (Gouvernement provisoire de la République Française) a pris une ordonnance, mais avait-il le pouvoir de la promulguer ?
      De qui aurait-il tenu ce pouvoir ? D’Albert Lebrun, non.
      De Philippe Pétain, non.

      De lui-même ? C’est impossible, car cela se heurte à l’article 1er du Code civil qui définit de façon précise la promulgation.
      Car, comme l’analysent dans son traité de droit constitutionnel les Professeurs de droit Marcel Prélot et Jean Boulouis (Onzième Édition Dalloz, pages 543 et 544), le GPRF prétend par une « Ordonnance » — dont la promulgation n’est elle même pas faite — « rétablir la légalité », mais non « la constitution républicaine », cette ordonnance est donc illégale sur le fond et sur la forme puisqu’elle se refuse explicitement — à rétablir la Constitution de la Troisième République.
      Dès lors, sans IIIe République, sans Président de la République, qui peut promulguer les lois ou ordonnances alors que le Code civil incontesté et toujours en vigueur ordonne une formalité de promulgation qui n’est donc pas remplie et qu’il n’y a pas face à lui de constitution à lui opposer qui puisse définir qui promulgue la loi, car, on vient de le voir, la « constitution républicaine » (de la IIIe république) n’est pas rétablie.
      L’ordonnance du GPRF du 21 04 1944 modifiée le 12 08 1944 déclare que :
      « Le peuple français (en) décidera souverainement… à cet effet, une assemblée constituante sera convoquée ».
      Malheureusement, cette ordonnance n’a pas été promulguée légalement comme indiqué plus haut.
      Or c’est à partir de ces ordonnances qui n’ont donc JAMAIS été promulguées que le 21 octobre 1945 est faite une consultation populaire qui donne comme questions :
      « Voulez-vous que l’assemblée élue ce jour soit constituante ? »
      Le Conseil d’État a récemment, à l’été 2001, déclaré illégal un référendum pourtant organisé par les autorités françaises, à savoir les autorités municipales de 3 communes, dont celle de Chamonix.
      Preuve s’il en est, qu’un référendum est ou n’est pas légal et que ce n’est pas par le fait qu’il ait été organisé par des autorités qui le rend légal, car la légalité du référendum ne joue pas seulement en raison de la qualité de l’autorité qui lance la consultation référendaire, mais la légalité du référendum dépend de facteurs intrinsèques de légalité.
      « Considérez-vous que le transit international des poids lourds par la vallée de Chamonix, via le tunnel sous le Mont-Blanc, soit compatible avec les équilibres naturels et écologistes du massif du Mont-Blanc, la santé et la sécurité de ses habitants et de ses visiteurs ? »
      C’est à cette question que les habitants de 3 communes françaises : Chamonix, Les Houches et Servoz (9 843 électeurs au total) ont répondu dimanche 19 août 2001. Plus de 50 % des inscrits se sont rendus dans les bureaux de vote. Le résultat du référendum a été un « non » massif de 90 % des votants.
      Les maires des trois communes avaient tenu à organiser la consultation.
      Pourtant ni les maires, ni les conseils municipaux ne sont compétents pour édicter des mesures de police tendant à réglementer les conditions générales de circulation des poids
      lourds dans la vallée de Chamonix et sous le tunnel du Mont-blanc, ainsi que le sous- entendait nécessairement la question posée.
      La présence de nombreux journalistes venus de France et de Suisse a confirmé le succès de la consultation. Le maire des Houches (DVG), Patrick Dole, a déclaré :
      « Notre combat est juste, il est dans l’air du temps. Toute une population pose enfin nettement le problème du transport routier ».
      Cependant, ce référendum est illégal de même que celui organisé sur la base de la loi du 2 novembre 1945.
      En effet, cette loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, comme les ordonnances précitées n’ont pas été promulguées dans les formes légales, ce qui affecte sa légalité.
      De plus le système prévu est, comme le disent les professeurs de droit précités qui déplorent juridiquement/
      « le système est ambigu : l’absence d’un chef d’État distinct du chef de gouvernement… ». Se pose donc très gravement la question de qui peut promulguer les lois dès lors.
      Le Président de la République ? Il n’y en a plus.
      Le Roi ? Il n’y en a plus.
      Qui le dira ? La constitution ? Mais il n’y a plus de constitution de la IIIe république et pas encore de constitution de la IVe république.
      Or rappelons que seule la constitution, et seulement depuis 1958, a le pouvoir en raison de l’application du principe de la hiérarchie des normes, qui ne prévalait pas en 1946, de s’opposer à l’article 1 du Code civil et de le primer.
      Ainsi, à la base de la IVe république il n’y a pas de promulgation, ce qui affecte la légalité de la constitution de la IVe et par voie de conséquence, de la Vème république.
      Ainsi, pas plus que la constitution de la IVe république, la constitution de la IVe république ne peut-elle prétendre tenir une légalité de la loi qui a permis la présentation du projet de constitution de 1946.
      On passera sur l’épisode des lois constitutionnelles du 10 juillet 1940 dont, malgré l’apparence de légalité pendant plusieurs années, il a été démontré l’illégalité.
      Enfin, on arrive aux lois constitutionnelles des 24 et 25 février 1875 (corpus de la IIIe république) qui, de la même façon, sont affectées d’un défaut de promulgation pour irrespect de la signature du seul personnage ayant autorité à promulguer ladite loi selon l’article 1er du code civil précité, en l’absence de modification du texte original dudit article, inchangé depuis 1815, date de la dernière promulgation et publication du Code civil.
      Ainsi, même si des lois ont été votées, il n’y a donc pas eu, juridiquement, de lois promulguées depuis 1848.
      L’ordonnance du 4 octobre 1945 dont se prévaut n’a donc jamais été promulguée selon les formes obligatoires prévues par l’article 1er du Code civil pour lui donner force exécutoire.
      Et ce d’autant que l’on ne peut se prévaloir le 4 octobre 1945, date à laquelle on n’est évidemment pas encore sous la constitution de la IVe république qui est de 1946, pour promulguer une loi ni du gouvernement de fait de Pétain ni du gouvernement de fait du GPRF et si l’on considère que l’on est encore sous la constitution de la IIIe république, il aurait fallu, dans un état de droit, que ce fut le Président Albert Lebrun qui promulgue ce texte, or le Président Lebrun a démissionné et de toute façon n’a pas promulgué l’Ordonnance du 4 octobre 1945 qui n’est pas exécutoire, privant tous les textes du code pénal et de procédure pénale de toute base légale.

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