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Forums › Recensement des Preuves de l’illégalité de la 5ème République › Il n’y a plus de juges d’instruction depuis 2000
En premier lieu que la juridiction d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’a plus d’existence légale.
Vu les articles 6 alinéa 1, 8 alinéas 1 et 2, 9 alinéas 1 et 2, 10 alinéas 1 et 2, 11 alinéas 1 et 2, 12 et 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974 (JO du 4 mai 1974) ;
Vu également les articles 17 alinéas 1 et 2, 18 alinéas 1 à 3, 19 alinéas 1 et 2, 20 alinéas 1 et 2, 21, 22 alinéas 1 et 2, 23 alinéas 2, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la France a adhéré le 4 novembre 1980 (Journal Officiel du 1er février 1981) ;
Vu également la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et les Préambules des Constitutions françaises des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ;
Les faits et la procédure sont les suivants :
Tout d’abord, des atteintes gravissimes ont été portées aux libertés fondamentales d’aller et de venir comme nous le verrons plus précisément, par une personne n’ayant aucune qualité pour le faire, à savoir, puisque la fonction de juge d’instruction a été abrogée par l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 qui stipule la suppression du premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire émanait du décret 78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire, dont l’alinéa 1 stipulait : « II y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction »
Or l’article 47 de la loi n° 2000-516 stipule : « Le premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire est supprimé. »
L’article 91 – III de la Loi no 98-546 du 2 juillet 1998 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 1998 édictait : Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, un alinéa ainsi rédigé : « Les juges d’instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d’État peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. »
Ainsi l’article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 a incontestablement supprimé le premier aliéna de l’article L 611-1 qui était : « Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction »
Et seul cet article procédait à la création des juges d’instruction, l’article suivant qui devient le premier article ne fait que préciser la modalité d’exercice, mais n’institue nullement la juridiction d’instruction.
La République Française ne saurait se rabattre sur le décret R 611-1 qui stipule que les conditions de désignation du juge d’instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du code de procédure pénale, dans la mesure où le décret d’application n’a d’existence que si la loi lui préexiste.
Seul l’alinéa 1 de l’article L 611-1 instituait le juge d’instruction, au même titre que les autres textes déclinant sur le x11-1, (ex : L 111-1 pour la Cour de cassation, 211-1 pour les Cours d’appel, L 311-1 pour les Tribunaux en matière générale, L 411-1 en matière commerciale…
L’article 611-1 constituait donc bien la base fondamentale de l’institution de la juridiction proprement dite de l’instruction. Une fois que le juge d’instruction n’est plus institué par la loi, ses modalités de désignations perdent toute force de toi, puisque le code de procédure pénale ne fait que prévoir la procédure au sens étymologique du terme, qui procède en premier lieu de la loi dont la procédure découle.
Il suffit de comparer, dans les textes instituant l’existence même — et non le fonctionnement — des juridictions, et de constater que ce qui s’applique au juge d’instruction est tiré l’article 611-1, et s’applique aussi à d’autres juges comme, par exemple, ceux concernant le juge de l’expropriation :
Article R432-1 : Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction de l’expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi qu’il suit :
Art. R. 13-1 : La juridiction de l’expropriation mentionnée à l’article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le nombre des juges de l’expropriation d’un même département est fixé par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Art. R. 13-2 : Les juges de l’expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d’empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les juges de l’expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée
à l’article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs. On remarque que le juge de l’expropriation est parfaitement institué et que l’existence
de ce juge est bien différenciée de celle de son exercice.
Dans le même code, le juge de l’exécution est également parfaitement institué. Le juge d’instruction, pas du tout.
On sait qu’au final, l’Assemblée nationale passera outre l’avis du Sénat et supprimera l’alinéa 1 de l’article 611-1, et on se reportera à l’examen de cet article au SÉNAT en sa séance du 30 mars 2002 lors de laquelle on notera la remarque du rapporteur au Sénat M. JOLIBOIS qui reconnaît explicitement que la suppression du premier alinéa de l’article L. 611.1 du Code de l’Organisation Judiciaire constituerait une disposition inapplicable en supprimant le juge d’instruction sont donc nuls et de nul effet, CELA ÉTANT D’ORDRE PUBLIC ET POUVANT ÊTRE EXPOSE À TOUT MOMENT, tous les actes signés par un magistrat s’instituant juge d’instruction, sans que cette qualification soit confirmée par un texte de loi.
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