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Forums › Recensement des Preuves de l’illégalité de la 5ème République › Il n’y a pas de publication valide des lois au Journal Officiel
Vu l’ordonnance royale du 27 novembre 1816,
• Vu l’ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817
• Vu le décret du 5 novembre 1870,
• Vu la jurisprudence du 28 juin 2001 de la Cour de cassation
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Quand bien même les textes auraient-ils été promulguées, ils ne sont pas toujours pas exécutoires dans le département des Hauts-de-Seine, puisque non publiés dans les formes légales prévues par l’article 1 du Code civil.
En effet, aux termes des 4 derniers textes, jamais abrogés, les lois et décrets seront obligatoires à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, le 1er mars 1950, (Dalloz 1950. 363) que :
« UNE LOI N’EST PAS APPLICABLE SI LE JOURNAL OFFICIEL QUI LA CONTIENT N’EST PAS ARRIVÉ AU CHEF-LIEU DU DÉPARTEMENT »
En raison du principe de l’unicité de la loi pénale, on ne peut déclarer un texte opposable à des habitants d’un département alors qu’il n’est pas opposable aux citoyens d’un autre département.
Les textes de loi qui auraient été promulgués ne sont pas opposables aux citoyens, en particulier à Monsieur Laurent, compte tenu de leur défaut de publication dans le département des Hauts-de-Seine.
En tout état de cause, ce n’est pas à Monsieur que revient la charge de la preuve.
La partie adverse ne peut pas justifier de l’arrivée desdits journaux officiels dans tous les départements de France et en particulier dans celui des Hauts-de-Seine.
Et pour cause, le 13 septembre 2001, les Services du Premier de Ministre (lettre ci-jointe), à savoir, le Président de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a écrit
« La Commission d’Accès aux Documents Administratifs a examiné dans sa séance du 30 août 2001 la demande dont vous l’avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 3 août 2001 et émis un avis favorable à la communication, à vous-même, par le préfet des Hauts-de-Seine, de la copie du registre d’arrivée des numéros de lois du Journal Officiel ainsi celui afférent aux et à défaut copie des première et dernière pages de ce registre.
« En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la commission que les documents demandés n’existent pas. »
Or, le public (en l’occurrence Monsieur) ne peut être réputé avoir pris connaissance d’une loi nouvelle que s’il est établi que le Journal Officiel qui la contient est arrivé dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture pour y être mis à sa disposition.
Le Journal Officiel qui contient les textes sur lesquels prétendrait se fonder la requête n’ont pas été
enregistrés comme arrivés à la préfecture et n’ont donc pas été mis à la disposition du public,
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donc à Monsieur.
Défaut de publication dans les formes légales dans le département, puisque l’arrivée du Journal Officiel n’est pas démontrée à date certaine
Défaut de publication desdits textes et inopposabilité puisqu’il n’est pas prouvé à quelle date Monsieur aurait pu en avoir connaissance.
La publication, condition nécessaire pour que la loi devienne obligatoire et l’adage “Nul n’est censé ignorer la loi” reposant sur une réalité et non une fiction, comprend l’ensemble des mesures ayant pour objet de porter à la connaissance du public le texte nouveau et l’écoulement du délai de publicité.
Le public ne peut être réputé avoir pris connaissance de la loi nouvelle que s’il est établi que le Journal Officiel qu’il contient est arrivé dans les services de la préfecture ou de la sous- préfecture pour y être mis à sa disposition.
Le mode normal de preuves de la mise du Journal Officiel à la disposition du public est constitué par la constatation de la réception comme le démontre par exemple la Préfecture de l’Allier où l’on voit un tampon à date certifiant que le Journal Officiel est arrivé.
Faute d’un tel enregistrement, la preuve de mise à disposition du public peut être rapportée par tout moyen, la charge de la preuve important à la partie qui se prévaut du texte nouveau.
Le Décret du 5 novembre 1870 n’a pas amendé un système défectueux ; il l’a bouleversé. À qui s’étonnerait que le Gouvernement de la Défense nationale aux prises avec une situation déjà désespérée se soit occupé d’un pareil détail, il faut répondre le drame de l’invasion de la France et le siège de Paris. Alors que la loi arrivait quand elle pouvait, comme elle pouvait, elle ne devait être exécutoire dans un arrondissement que lorsqu’elle y était parvenue en fait : sous le choc de la nécessité, la réalité remplaçait la fiction. Désormais, il faut et il suffit que la loi parvienne au chef-lieu de l’arrondissement. Encore faut-il le prouver.
Or le Parquet ne peut prouver, et pour cause, l’arrivée à date certaine du Journal Officiel contenant la loi du 25 janvier 1985 contenant les textes qu’il utilise pour les poursuites.
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