France Du Peuple

Chargement en cours....

Inscription
section-icon

Forums

Organisez-vous, Echangez, Questionnez...

Bienvenue à

Il n’y a pas de Crédit Agricole

Vous lisez 0 fil de discussion
  • Auteur
    Messages
    • La Caisse de Crédit Agricole n’a pas d’existence légale en n’ayant pas respecté les dispositions prescrites à peine de nullité par la Loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui expose en ses articles 20 et 21 :
      Article 20.
      « Dans le mois de leur constitution définitive, et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité, doivent déposer au greffe de la justice de paix de leur siège social, sur papier libre en double exemplaire leurs statuts accompagnés de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l’indication de leurs professions et domiciles… »
      « En cas d’inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt. »
      Article 21.
      « … Les documents déposés aux greffes de la justice de paix et du tribunal civil sont communiqués à tout requérant. »
      L’article 624 du Code Rural :
      « Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l’association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal d’instance du canton où la caisse de Crédit Agricole Mutuel a son siège principal. Il en est donné récépissé. »
      La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.
      « Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d’instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance. »
      « Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d’instance du canton, une copie du bilan de l’exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt. »
      4 1

      « Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d’instance au greffe du tribunal de grande instance. »
      « Les documents déposés au greffe du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant. »
      Les statuts des Caisses et l’obligation déclarative sont d’autant plus importants qu’on ne peut trouver lesdits statuts au tribunal de commerce, le Code Rural exposant :
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      Article 625
      « Les caisses de Crédit Agricole Mutuel sont dispensées de l’immatriculation au registre du commerce. »
      Il est d’autant plus important de connaître ces statuts, que le Code Rural expose qu’ils ont un objet très étendu :
      Article 626
      « Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d’administration des caisses de Crédit Agricole Mutuel.
      Ils fixent la nature et l’étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.
      Ils peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de Crédit Agricole Mutuel d’admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations visées aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.
      Ils règlent l’étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l’article 621.
      Les statuts des caisses de Crédit Agricole Mutuel doivent en outre, rappeler expressément les règles visées dans les articles 618, troisième alinéa, 637, 640 et 647. »
      Enfin, le lien avec la caisse nationale est d’autant plus évident qu’il est indiqué dans le Code Rural :
      Article 631
      « Pour faire des opérations avec une caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel, une caisse de Crédit Agricole doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de Crédit
      4 2

      Agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social. »
      b) Irrespect des textes du Code Rural par le Crédit Agricole
      Les textes du Code Rural ne sont pas respectés par les Caisses de Crédit Agricole qui n’exercent pas les activités prévues par ledit Code qui indique de façon très claire en son Article 615 que :
      « Les caisses de Crédit Agricole Mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l’équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires. »
      L’article 616 du Code Rural ne laisse aucun doute sur une liste très restrictive :
      Article 616
      « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les caisses de Crédit Agricole Mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l’article suivant, 1 ° à 7 °, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n’employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente. »
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      Article 617
      Les collectivités qui peuvent s’affilier aux caisses de Crédit Agricole Mutuel sont : 1 ° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
      2 ° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
      3 ° Les sociétés d’intérêt collectif agricole ;
      4 ° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d’élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’Agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
      5 ° Les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d’allocations familiales agricoles, les caisses d’assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d’assurance vieillesse agricole ;
      6 ° Les organismes de jardins familiaux ;
      7 ° D’une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d’autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l’exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en œuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
      4 3

      8 ° Les chambres d’agriculture et l’assemblée permanente des chambres d’agriculture ; 9 ° Les communes, syndicats de communes et départements ;
      10 ° Les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou d’éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d’établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l’Agriculture ;
      11 ° Les organismes visés à l’article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ;
      12 ° Les organismes d’intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
      13 ° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 3408 du 16 juillet 1941 ;
      14 ° Les syndicats mixtes prévus à l’article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 ;
      15 ° Les sociétés d’économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu’elle est prévue par les dispositions du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ;
      16 ° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d’intérêt agricole ayant fait l’objet d’un agrément particulier de la caisse nationale de Crédit Agricole ;
      17 ° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle. »
      C’est seulement avec les sociétaires référencés dans les textes du Code Rural ci-dessus que peut s’exercer l’activité des Caisses de Crédit Agricole :
      Article 627
      « Les caisses locales de Crédit Agricole Mutuel peuvent consentir, à tous leurs sociétaires, des prêts d’argent à court terme, à moyen terme et, à leurs sociétaires individuels, des prêts d’argent à long terme. »
      – Alors que d’une part, comme l’a indiqué la décision du Tribunal de Commerce de Paris, 15e Chambre en date du 7 avril 1995 :
      « Dès lors que la Caisse de Crédit Agricole, en tant que mutuelle, n’a pas pour objectif la recherche du profit et n’est pas, par essence, assimilable à une société commerciale… ».
      – Et que d’autre part les caisses de Crédit Agricole perçoivent de l’État français des aides particulières dont ne bénéficient pas les autres organismes bancaires français ou communautaires.
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      4

      – Alors qu’enfin, comme l’indiquait le JOCE (Journal Officiel de la Communauté Européenne) du 12 05 1998, l’Union Européenne, par l’intermédiaire de la Commission Européenne, a ouvert une procédure contre l’État Français pour des aides d’État accordées au Crédit Agricole.
      – En effet, selon les plaignants (Association française des Banques AFB, et Chambre Syndicale des Banques Populaires), qui avaient saisi l’institution européenne, le Crédit Agricole bénéficie de droits accordés par l’État Français, droits exclusifs qui constituent une aide d’État et introduisent donc une distorsion de concurrence au détriment des banques concurrentes, françaises et communautaires. La Commission Européenne a estimé que ces aides de l’État Français au Crédit Agricole n’étaient pas compatibles avec les règles de la concurrence de l’Union européenne et avaient le caractère d’une aide au fonctionnement. De plus, elle n’avait jamais été notifiée aux autorités européennes, ce qui est totalement illégal.
      Il importe de lire la question posée au Parlement par le Député Bernard CHARLES en décembre 2001
      Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Députés,
      Suivant l’article 740 du Code rural, la Caisse Nationale de Crédit Agricole est soumise au contrôle parlementaire.
      Nous mettons en lumière, à travers les présentes questions, divers aspects importants, qui pourraient conduire une commission parlementaire à s’intéresser plus particulièrement à ces problèmes.
      1) SUR LA SPOLIATION DES SOCIÉTAIRES DU CRÉDIT AGRICOLE :
      Lors des débats à l’Assemblée nationale du 9 mars 1999 sur les Caisses d’Épargne –3 ème séance, pages 2193 et 2194 – Monsieur Dominique STRAUSS-KHAN, Ministre de l’Économie et des Finances avait déclaré :
      « Les Caisses Locales du Crédit Agricole sont des coquilles vides dépourvues de leur substance économique ».
      Il est constant que les Caisses Locales ne soient jamais signataires des actes de prêts notariés conclus par leurs sociétaires.
      Les parts sociales prélevées par les Caisses Locales sur les sociétaires ne figurent que sur les documents émanant des Caisses régionales.
      De sorte, que les porteurs de parts sociales des Caisses locales sont en réalité sociétaires des Caisses régionales.
      Ceci est vrai, que le 6 novembre 2001, le site web du Crédit Agricole annonçait 5 500 000 sociétaires, alors même que les tribunaux d’instance du territoire national et métropolitain sont dans l’impossibilité absolue de délivrer une liste actualisée des sociétaires de chacune des caisses locales, faute pour le Crédit Agricole de déposer les listes de ses sociétaires auprès desdits tribunaux conformément à la Loi.
      Dans ces conditions, comment les sociétaires des Caisses locales ont-ils été consultés lors de la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole en 1988, ainsi que pour sa prochaine introduction en bourse ?
      4

      Par ailleurs, courant l’année 1996, sur rapport du conseil des actionnaires de la Caisse nationale de Crédit Agricole, l’assemblée générale extraordinaire de cette dernière, a autorisé les administrateurs des Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel à souscrire des actions non souscrites (BALO des 12 et 28/06/1996, pages 9978 et 1185).
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      Là encore, au mépris de l’esprit mutualiste, les sociétaires ont été écartés de la souscription de ces actions au bénéfice des seuls administrateurs.
      Ce que confirme, dans ses dépositions devant la commission sénatoriale d’enquête sur les caisses d’épargne, Monsieur Michel FREYCHE, ainsi Président de l’Association française des banques, accusant les réseaux mutualistes d’opérer « une spoliation des sociétaires par le biais de la non-réévaluation des parts sociales au profit de l’infrastructure de ces réseaux ».
      Il est donc impératif de rétablir les sociétaires dans leurs droits avant l’introduction en bourse du Crédit Agricole.
      À cet effet, il conviendrait de différer son introduction en bourse.
      2) SUR LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT DU PRIX DE LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE :
      En premier lieu, l’examen du document récapitulatif des recettes transmis par la direction du Trésor, des documents de paiement en date des 5 avril 1988, 15 décembre 1988, 6 avril 1989, 5 avril 1990, 8 avril 1991, 2 juillet 1991, établit que les Caisses régionales de Crédit Agricole n’ont effectué aucun règlement au titre des actions qui leur sont attribuées.
      La loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole prévoyait, que les Caisses régionales devaient effectuer le règlement du prix de la mutualisation à hauteur de 90 % soit 6,3 milliards.
      Or, il émane du courrier du service des participations de la direction du Trésor du 31 octobre 2001, qu’il n’y a « pas eu de mouvement entre les caisses régionales du Crédit Agricole et l’État. Les recettes n’ont pas été comptabilisées par caisse ».
      Dans ces conditions, comment la Caisse nationale de Crédit Agricole, propriété des Caisses régionales et de ses salariés, a-t-elle pu racheter les actions précitées pour la somme de 7.809.844.80 francs selon relevé du trésor du 3 décembre 1992 ?
      Qu’autant que la presse nationale et internationale fait état d’un taux d’acquisition d’actions de 10 % par les bénéficiaires visés à l’article 4 de la Loi de mutualisation susvisée notamment les salariés et fonctionnaires, ex-salariés, ex-fonctionnaires et autres catégories relevant de la même catégorie collective, alors même qu’il n’aurait été que de 3,61 %.
      On notera la réponse faite par Monsieur Laurent FABIUS, Ministre de l’Economie et des Finances, à Messieurs les députés François CORNUT – GENTILLE et Arnaud MONTEBOURG le 20 août 2001, selon laquelle les salariés ont acquis des actions pour la somme de 252 000 000 francs à comparer avec les 700 000 000 Francs annoncés.
      Dans quelle mesure, les salariés du Crédit Agricole n’auraient-ils pas été également spoliés dans leurs droits ?
      En second lieu, il apparaît que courant l’année 1987, la Caisse nationale de Crédit Agricole a inclus dans ses fonds propres des produits d’épargne logement pour un montant de
      4 5

      6.000.361.09 francs.
      C’est ainsi que Monsieur DENARNAUD, Syndicaliste CGT de la Caisse nationale de Crédit Agricole a pu déclarer, que c’était la collectivité nationale qui avait fourni à cette dernière une part très importante de ses fonds propres (Cf Questions écrites de Monsieur le Sénateur Paul LORIDANT n° 08340 – 08341 du
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      29/10/1987 ; n° 09326 du 21/01/1987 ; n° 10117 du 17/03/1998 et propos de Monsieur le Député Henri NALLET — Assemblée Nationale 1987 — page 6091).
      Si la somme de 6 000 361 900 francs a réellement servi à régler le prix de la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole devrait-on pas en conclure que l’État est toujours propriétaire de la Caisse nationale de Crédit Agricole ?
      Comment expliquer en outre qu’en ce qui concerne le paiement global du prix de la mutualisation, dans cette même réponse du 20 août précitée, Monsieur Laurent FABIUS fasse état de montants différents de ceux indiqués par la direction du Trésor ?
      En conséquence, ne serait-il pas prudent de vérifier ces points de concordance avant l’introduction du Crédit Agricole sur le marché international ?
      3) SUR L’APPRÉCIATION DE LA VALEUR DE LA CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE :
      L’article 788 du Code rural prévoit que « le Ministre de l’Agriculture présente chaque année au Président de la République, un rapport sur les opérations faites en exécution du présent livre V du Code rural et est publié au Journal Officiel ».
      Il apparaît que ces dispositions légales n’ont pas été respectées depuis plusieurs décennies.
      Comment peut-on alors apprécier avec justesse la valorisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole, au moment de son introduction en bourse prochaine ?
      4) SUR LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DÉPOSÉ A LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE (COB) PAR LE CRÉDIT AGRICOLE :
      Le document de référence déposé par la Caisse nationale de Crédit Agricole auprès de la COB précise en son chapitre 4, relatif aux renseignements concernant l’activité, pris en son paragraphe 4-9 intitulé « litiges et faits exceptionnels » en page 75, que « VERTE France entre décembre 1999 et août 2000, une cinquante de personnes physiques débiteurs du Groupe Crédit Agricole, et 3 associations menées par le syndicat VERTE FRANCE ont assigné la totalité des Caisses régionales et Caisses locales en nullité devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, au motif que la forme civile de ces sociétés ne leur permettrait pas d’exercer une activité commerciale, et par conséquent une activité bancaire. Le Groupe Crédit Agricole considère que ces procédures qui ont une vocation principalement médiatique ne comportent pas de risques juridiques réels, ce que confirment deux arrêts de la Cour de cassation du 17 juillet 2001. »
      Nous relevons que les deux arrêts de la Cour de cassation du 17 juillet 2001 sont des décisions isolées, sur des problèmes particuliers, mais ne tranchent aucunement les problèmes
      juridiques soumis à l’appréciation de la 9e Chambre du tribunal de Grande Instance de Paris.
      4 6

      Par ailleurs, l’action initiée par le Syndicat national de l’agriculture et de la ruralité « VERTE FRANCE » et ses adhérents pour certains créanciers du Crédit Agricole, loin de rechercher l’effet médiatique, vise à remettre en cause la globalité du statut juridique du Crédit Agricole, qui est en inadéquation avec ses sociétaires qui demeurent minoritaires en tant qu’agriculteurs et son évolution économique.
      En particulier, le Syndicat national de l’agriculture et de la ruralité « VERTE FRANCE » souligne l’incohérence du régime juridique dont bénéficie les Caisses régionales et locales de Crédit Agricole en tant que sociétés coopératives à capital variable, alors même que ces mêmes caisses s’affranchissent pleinement des dispositions législatives dont elles relèvent contenues au livre V du Code rural.
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      Le Crédit Agricole non seulement est de moins en moins agricole, mais également ne cesse de créer des filiales dans des secteurs diversifiés de l’économie française sans lien avec le secteur de l’agriculture.
      En conséquence, le Syndicat national de l’agriculture et de la ruralité « VERTE FRANCE » considère sur le Groupe Crédit Agricole exerce une activité purement commerciale.
      Le Président de l’association Verte France dont M. Saint Martin est membre écrivait le 20 août 2001 au
      Premier Ministre à propos de la cotation en Bourse du Crédit Agricole :
      Les grandes manœuvres auxquelles nous assistons, concoctées et orchestrées par les caciques du Crédit-Agricole en vue d’obtenir les habituelles dérogations leur permettant d’obtenir le droit de faire coter en bourse l’ensemble Crédit Agricole via une machine infernale pompeusement baptisée « véhicule coté », cela en parfaite contradiction avec la loi, mais aussi avec la règle et l’esprit mutualistes, ont provoqué notre colère.
      En effet, en vertu des articles 1, 22, et 41 de la loi du 05 août 1920 (loi de création de la caisse nationale), les sociétaires du Crédit Agricole, grugés et spoliés depuis tant d’années, ne sauraient accepter d’être dépouillés, mais cette fois, de façon définitive, de ce qui constitue pour beaucoup d’entre eux leur épargne, épargne qui, ne l’oublions pas a été prélevée de façon autoritaire sur les masses empruntées. (…)
      Tout d’abord, avant même de vous détailler notre argumentation, nous voudrions revenir sur un des aspects du problème à savoir les conditions dans lesquelles l’État a procédé en 1988 à la vente des actifs de la C.N.C.A.
      — transformée en société anonyme — aux caisses régionales (90 % des actions) ainsi qu’au personnel (10 %) de par la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse Nationale de Crédit Agricole.
      « Des recherches approfondies, des responsables de plusieurs administrations concernées interrogés qui n’ont jamais accepté de nous répondre, nous permettent aujourd’hui de penser que cette privatisation n’a jamais été payée. (…)
      Il y a plus grave. Votre Ministre de l’économie, Monsieur Laurent FABIUS, auquel nous avons écrit à deux reprises (12 octobre 2000 et 16 janvier 2001) n’a pas daigné répondre.
      4 7
      AI a procédé de même avec les deux parlementaires qui l’ont

      questionné sur le sujet. Voir :
      — Assemblée nationale — Question n° 46 – 13 novembre 2000 — page 6418 – Mr François CORNUT-GENTILLE, N° 53708 — Assemblée nationale — Question n° 23 -4 juin 2001 page 3185 – Mr Arnaud MONTEBOURG — N ° 61839
      Le règlement de l’Assemblée nationale (art 139) fait cependant obligation aux ministres de répondre aux questions posées par les parlementaires dans un délai de deux mois. Que pensez-vous donc de cette attitude et que comptez-vous faire pour que votre Ministre des finances se décide à respecter les règles de notre démocratie ? (…)
      À plusieurs reprises, nous avons interrogé, çà et là, la Direction Départementale de l’Agriculture (D.D.A.). Il nous a toujours été répondu que les caisses de Crédit Agricole étaient des sociétés coopératives et non pas, comme nous le suggérions des sociétés coopératives agricoles.
      « Avec une grande délicatesse et beaucoup de conviction, le Médiateur de la COB ne vient — il pas de répondre à l’un de nos adhérents que l’article L 523-10 du Code Rural “prévoit que ce type de société peut émettre des certificats coopératifs d’investissement”
      Or, que dit l’article L 523-10 ?
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      “Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d’investissement…”
      Le Crédit Agricole serait donc… Agricole ? De deux choses l’une,
      • Ou nous sommes en présence d’agriculteurs qui font des opérations de banque frauduleusement
      • Ou nous avons affaire à des caisses de Crédit Agricole qui s’affichent et se comportent comme des agences bancaires sans être inscrites au registre du commerce (le terme “agence” ne figurant en aucun cas au Code Rural) — pour preuve, un exemple : la Caisse Locale 336 fb bannier Fleury les Aubrais (Loiret)
      Cette dernière, en plus, n’a jamais respecté l’application de l’article 624 du Code Rural…!
      Dans un cas comme dans l’autre, c’est l’illégalité la plus complète et l’article 75 de la loi 84- 46 du 24 janvier 1984, dite loi bancaire est immédiatement applicable.
      Monsieur Georges MONNET Ministre de l’agriculture, dans un rapport au Président de la République tel que le prévoit l’article 788 du Code Rural (article 42 loi 5 août 1920), s’était aperçu, dès 1937.
      “Qu’une certaine confusion régnait sur l’activité réelle des caisses locales…”
      C’est ainsi qu’il fut décidé de modifier l’article 31 de la loi du 05 août 1920 (738 Code Rural). Depuis 1940, plus aucun rapport n’a été déposé au Président de la République, pour
      4 8

      quelle raison ?
      “Quant à nous, nous pensons qu’il serait maintenant urgent, au-delà du travail que fournira la Commission d’enquête Parlementaire, de prier Monsieur le Ministre de l’Agriculture de satisfaire aux obligations édictées par l’article 788 du Code Rural qui fut en vigueur jusqu’à la fin 2000 et de donner suite à une correspondance que nous lui avons adressée le 18 mai 2001, sur les conseils du Journal Officiel, à ce jour restée sans réponse…!”
      Le rapporteur de la loi sur les nouvelles régulations économiques ne s’y est pas trompé (Cf doc assemblée nationale — page 50 N° 2864) et a bien compris que les pressions étaient trop fortes. Ainsi il a cédé, mais toutefois a choisi de laisser cette trace :
      “Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article………..Mais il n’est jamais heureux de
      légiférer pour un intérêt particulier.”
      “Bel exemple de manipulation. Mais comme les certificats émis hier l’ont été par des gens qu’aucune assemblée générale extraordinaire n’avait mandatés, donc en toute illégalité, on imagine bien quelle suite connaîtront toutes les émissions passées, présentes ou à venir.”
      II conviendra de s’inquiéter du nom des heureux propriétaires (actuels) de ces CCI.
      Globalement, on sait déjà qui ils sont : administrateurs auxquels on en a donné pour leur arracher le silence.
      « (Nous avons en mémoire l’intervention de Monsieur François GUILLAUME alors Ministre de
      l’agriculture, qui, à l’Assemblée nationale, le 20 novembre 1987, a pesé de tout son poids dans le cours du débat pour que les sociétaires soient exclus de l’actionnariat, trahissant, une fois encore, la paysannerie), d’une part ; cadre et directeurs du Crédit Agricole, ordonnateurs de la manœuvre, en complicité évidente avec les chefs du syndicat agricole réputé majoritaire, d’autre part.”
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      Hier déjà, la Cour des Comptes avait bien compris à quel point et à quel niveau l’argent de l’agriculture (prêts bonifiés), par des escroqueries délibérément répétées, avait été détourné de ses chemins naturels au profit de certains administrateurs et directeurs de caisses de Crédit Agricole (membres influents de la technostructure du Crédit Agricole). C’est très abusivement que ces derniers, toujours en catimini et dans le dos des sociétaires, ont créé des dizaines de sociétés commerciales dont bon nombre se trouvent dans le rouge voire en situation de déposer le bilan Exemple : Prestimmo et Europimmo, filiales de la CRCA Centre-Est ont bénéficié d’un abandon de créance pour la seule année 1998 de 240 millions de francs (doc publié au BODAC) malgré que cette caisse régionale affiche au registre du commerce un capital social de 580 milles francs…! »
      Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance des rapports suivants — en 1978 publié en 1980 sur le détournement des prêts destinés à l’agriculture — en 1984 comment a été créé la société financière (Union Investissement).
      Pour compléter, la lecture du procès-verbal de l’audition des syndicats à l’Assembléee nationale le 14 avril 1999, sous la Présidence de Monsieur Robert PANDRAUD, se passe de tout commentaire……………!
      4 9

      « C’est sans doute ainsi pour tenter de mettre un terme à ces dérives, que fut voté l’article 23 de la loi 78-1240 qui imposait sur les bénéfices les caisses de Crédit Agricole, reste à savoir, à quelle date ceci fût appliqué…? »
      « Nous allons donc, Monsieur le Premier Ministre, de toutes nos forces, agir et faire en sorte que le Crédit Agricole ne tombe pas dans le pot commun du marché du fait de certains auxquels seul importe la manne des profits vite engrangés quel qu’en soit le prix payé par ceux qui n’avaient rien demandé, qui sont et demeurent les vrais propriétaires du Crédit Agricole, les sociétaires. »
      « Les faits sont nombreux qui permettent de diagnostiquer de multiples dysfonctionnements au Crédit Agricole. »
      « C’est pourquoi, fin 1999, nous avons fait délivrer à plus de 130 présidents de caisses de Crédit Agricole (dont toutes les caisses régionales sans exception) convoqués devant la 9e Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour nullité en vue de l’application des articles 19 et 20 de la loi du OS août 1920 (cf articles 633 et 644 Code Rural). Maître Véronique DUFFAY, notre avocate au Barreau de PARIS, se tient naturellement à votre disposition pour vous fournir tous détails complémentaires, la date des plaidoiries sera fixée en octobre prochain. »
      Il est utile de lire l’article d’actualité paru à cet effet dans Libération du 11 12 2001 :
      Le monde des campagnes a eu une belle surprise ces dernières semaines en regardant les publicités à la télévision. Il a découvert que le Crédit Agricole, « sa banque », entrait en Bourse. Les 5,5 millions de sociétaires — paysans, artisans ou commerçants ruraux — que compte l’établissement mutualiste sont les véritables propriétaires du Crédit Agricole. Et aussi surprenant que cela paraisse — le sujet n’étant pas secret —, la plupart n’étaient pas au courant de cette mise en Bourse.
      Du coup, ce n’est qu’en se rendant à leur banque ou après avoir reçu un courrier type que les sociétaires ont appris la nouvelle. La lettre les invitait à « devenir actionnaires de Crédit Agricole SA, pour s’investir dans un des plus beaux groupes bancaires européens et “participer à un projet de croissance durable et rentable”, mais aucune référence n’était faite aux liens particuliers les unissant à la banque. “Un vulgaire truc publicitaire”, résume Françoise, sociétaire dans les Vosges depuis vingt-cinq ans. Et comme elle, beaucoup de sociétaires se demandent s’ils ne se sont pas fait avoir dans l’histoire. Un peu tard pour changer le processus, la cotation étant prévue pour vendredi, mais pas pour se lamenter. Et certains ne s’en privent pas.
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      “Plaintes”. Depuis quelques semaines, je reçois beaucoup de plaintes, raconte Bernard Charles, député radical du Lot. Les sociétaires de mon département viennent me voir. Ils ne trouvent pas normal de ne pas être mieux traités. » Les sociétaires ont en effet fait la fortune du Crédit Agricole. Quand ils contractaient un emprunt, ils étaient obligés de verser une somme qui pouvait atteindre 10 000 francs. Cela constituait une part sociale, une sorte de titre de propriété, rémunéré dans certaines caisses un peu plus que le livret A. Mais
      à la différence d’une action, son prix n’a jamais évolué pendant que le Crédit Agricole, lui, voyait sa valeur s’accroître au fur et à mesure de son expansion. « Si quelqu’un versait 10 000 francs en 1960, il ne récupérait que 10 000 francs en 2000 », résume François, 67 ans, agriculteur retraité. Un effort qui mérite aujourd’hui des compensations, selon certains. « J’ai été scandalisé de voir que j’avais à payer mes actions comme n’importe quel investisseur, poursuit François. Des titres d’une banque que je possède déjà ! » Seul privilège
      5 0

      des sociétaires, ils pourront être mieux servis que les autres si la demande est supérieure à l’offre. « On aurait pu donner des facilités aux sociétaires comme pour les salariés, propose Bernard Charles. Des prêts à taux zéro, une décote de 10 ou 20 % sur le prix des actions… »
      « Justification. Du côté du Crédit Agricole, on explique que cette solution, envisagée, a été repoussée à cause du refus de la Commission des opérations de Bourse (COB). « Ce qu’on pouvait faire pour 90 000 salariés n’était pas possible pour 5,5 millions de sociétaires », dit un dirigeant.
      Une telle fermeté conduit certains à se radicaliser. C’est le cas de Verte France, un syndicat agricole en conflit avec la « Banque verte », qui demande sa disparition (lire page précédente). Mais aussi du député de droite François Guillaume, qui mène depuis plusieurs mois une croisade contre le projet de cotation du Crédit Agricole. L’ancien ministre de l’Agriculture et ancien patron de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) veut maintenant aller en justice pour « indemniser les sociétaires spoliés ». Il cite en exemple les démutualisations en Grande-Bretagne où les sociétaires ont reçu des sommes confortables lorsque leur établissement se transformait en société anonyme.
      « La réforme a été adoptée en assemblée générale dans chaque caisse régionale, répond-on au Crédit Agricole. Ceux qui étaient contre avaient le pouvoir de s’exprimer. » Oui, sauf que la façon dont se déroulent les réunions des caisses locales, qui élisent des représentants dans les caisses régionales, semble très éloignée de l’idéal du débat démocratique. « Les réunions se déroulent le mercredi matin à 10 heures, raconte un agriculteur. N’y viennent que les retraités, les actifs étant au travail. Personne ne prend la parole et tout le monde attend l’apéritif ! » Et les sociétaires contestataires n’avaient aucune raison de venir, personne ne les ayant prévenus qu’on allait voter sur la mise en Bourse du Crédit Agricole. Et surtout pas les syndicats agricoles, étrangement mutiques.
      « Aujourd’hui, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs semblent très gênés quand on les interroge. « Nous avons pris acte de cette mise en Bourse », se contente de dire un porte- parole de la FNSEA. « Nous avons discuté de ce genre de choses en famille, veut bien lâcher Jean-Luc Duval, président des Jeunes Agriculteurs. On n’a pas intérêt à plomber le Crédit Agricole. » La banque est en effet très liée avec les syndicats agricoles. Luc Guyau, l’ancien président de la FNSEA, remplacé aujourd’hui par Jean-Michel Lemétayer, a été administrateur du Crédit Agricole. Selon la notice visée par la COB, il a touché « comme jetons de présence 137 204 euros » très exactement (900 000 francs). De quoi effectivement ôter l’envie de mettre le feu dans les campagnes.
      Un syndicat à l’attaque du « Crédit à bricoles »
      « Verte France réclame le report de la cotation. » Par RENAUD LECADRE
      Baroud d’honneur ou coup de tonnerre ? Un syndicat agricole réclame ce matin, en référé devant le tribunal de grande instance de Paris, le report de la cotation en Bourse du Crédit Agricole. Verte France est spécialisée dans la guérilla judiciaire contre la « Banque verte », défenseuse du « bon droit » par opposition au réputé « bon sens » du « Crédit à bricoles », ainsi surnommé par ces paysans remontés. Ils considèrent que le document de référence, validé par la COB, le gendarme de la Bourse, « altère gravement » la vérité sur
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      plusieurs points. Autant de dadas pour Verte France : l’embrouillamini juridique du statut des caisses locales et régionales, l’absence de démocratie interne au-delà d’un mutualisme de façade, la spoliation des sociétaires au profit de la nomenklatura.
      « Nullité ». En théorie, les sociétaires ont des parts sociales dans des caisses locales, lesquelles contrôlent les caisses régionales, lesquelles possèdent la Caisse nationale (CNCA). Verte France demande de « prononcer la nullité des assemblées générales » ayant donné le
      5 1

      feu vert à la cotation en Bourse, au motif que les sociétaires ne sont pas convoqués aux échelons supérieurs, là ou tout se décide. Dans la même veine, le document de référence passe « sous silence » l’existence de caisses départementales, qui ont fait leur apparition depuis la mutualisation (en fait une privatisation) de la CNCA en 1988. Un nouvel échelon parfaitement verrouillé : seuls les administrateurs de caisses régionales en sont les sociétaires.
      « Spoliation ». Verte France conteste la répartition future du capital, dans la mesure où « les sociétaires sont spoliés dans leurs droits en étant privés d’un accès direct au capital de la Caisse nationale ». Alors que leurs propres parts sociales n’ont jamais été réévaluées, les administrateurs ont pu souscrire des actions de la CNCA et vont donc pouvoir bénéficier du cours de Bourse, qui promet une rapide embellie. Pudiquement, la direction de la banque évoque le paquet de 10 % détenu par les « salariés et administrateurs », sans préciser que les premiers n’en ont souscrit que 3,6 % en 1988.
      Enfin, Verte France a vu rouge en lisant le commentaire de la banque, sous la rubrique « litiges et faits exceptionnels », évoquant une autre assignation déposée par le syndicat, qui sera plaidée début 2002 devant le TGI de Paris : cette « procédure a une vocation purement médiatique et ne comporte pas de risques juridiques réels ». Les adhérents de Verte France ont pourtant mis le paquet, en exigeant que soit déclarée « nulle » l’existence de la totalité des caisses régionales… Régies par le bon vieux code rural, elles ont le statut de sociétés civiles coopératives, ce qui les dispense d’inscription au registre du commerce. Or tout laisse entendre qu’elles mènent une activité commerciale (et bientôt boursière) qui n’a plus d’agricole que le nom. Le terme « mutuel » semble lui aussi usurpé — sinon, elles devraient reverser les bénéfices aux sociétaires sous forme de ristournes.
      Verte France demande donc leur dissolution et le partage du fruit de leur liquidation entre sociétaires (ne subsisterait plus que la CNCA), seule façon pour eux de partager une galette réservée aux investisseurs boursiers. Et cela la direction du Crédit Agricole ne peut pas le croire.
      ORGANISATION DU RÉSEAU CRÉDIT AGRICOLE Livre V du Code Rural
      1 °) Le Crédit Agricole Officiel
      Il est caractérisé par une organisation pyramidale. CAISSE NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE Organe central du réseau
      Société anonyme dont les actions sont détenues à 90 % par les caisses régionales Mutualisation (privatisation) par la loi du 18 janvier 1988, transformée en société anonyme Activités bancaires propres
      Prêts à long terme, avances aux caisses, gestion de leurs excédents de trésoreries Centraliser et recycler l’épargne collectée par les caisses régionales Loi du 5 août 1920 Loi du 24 janvier 1984 pour son organisation, décret du 19 mars 1985
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      5 2

      CAISSES RÉGIONALES DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (92) Sociétés coopératives de droit privé (caisses locales regroupées) Correspondantes de la Caisse nationale
      Pour mission théorique de faciliter les crédits accordés par les caisses locales Activité bancaire complète
      Pivot du réseau
      Loi du 31 mars 1899
      CAISSES LOCALES DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (3000) Sociétés coopératives civiles de droit privé
      Dépôts et prêts, peu d’activité directe
      Adhèrent à une caisse régionale Agissent essentiellement par l’intermédiaire des caisses régionales Loi du 5 novembre 1894
      SOCIÉTÉS FINANCIÈRES RÉGIONALES (SOFI)
      Sociétés financières constituées des caisses régionales et de la Caisse Nationale Prises de participation et prêts en faveur des PME régionales
      2 °) Le Crédit Agricole Mutuel Libre (ou Crédit Mutuel Agricole et rural)
      Les caisses relevant de ce secteur ne reçoivent pas d’avances de la Caisse Nationale du Crédit Agricole et ne sont pas soumises à son contrôle.
      Elles ont le même domaine de compétence que les caisses du Crédit Agricole Officielles.
      Caisses locales Caisses Régionales Caisse centrale
      Par décret du 25 septembre 1991, elles ont été rattachées à la confédération nationale du Crédit Mutuel, organe central de la loi du 24 janvier 1984
      Les caisses « libres » sont tenues d’adhérer à la FÉDÉRATION CENTRALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (association loi 1901).
      HISTORIQUE DU CRÉDIT AGRICOLE
      Le Crédit Agricole Mutuel a été créé sous la forme de caisses de statut coopératif.
      1894 : par la loi du 5 novembre 1894, le statut légal est donné aux caisses locales de Crédit Agricole Mutuel créées entre les membres des syndicats agricoles
      1899 : par la loi du 31 mars 1899, les caisses locales sont autorisées à se regrouper en caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel.
      1920 : par la loi du 5 août 1920, l’Office national du Crédit Agricole est créé.
      1926 : l’Office devient Caisse Nationale du Crédit Agricole.
      1945 : les caisses régionales se regroupent en une Fédération nationale : la F.N.C.A.

      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      1966 : la Caisse Nationale est autonome par rapport au Trésor Public.
      1971 : les catégories de personnes susceptibles de devenir ses sociétaires s’élargissent. (décret du 11 août
      1971).
      1979 : la C.N.C.A. devient un Établissement Public et Commercial (E.P.I.C.) doté de l’autonomie financière.
      Le Crédit Agricole est autorisé à accorder des financements à des non-sociétaires à des conditions différentes (décret du 28 mai 1979).
      1981 : la loi de finances rectificative du 31 décembre 1981 a mis fin, dans son article 4, à son exonération partielle de l’impôt sur les sociétés.
      1984 : la loi du 24 janvier 1984 intègre les banques mutualistes dans la catégorie des établissements bancaires.
      La Caisse Nationale devient l’organe central du réseau officiel.
      1988 : la C.N.C.A. devient une société anonyme au capital de 4,5 millions de francs, détenu à 90 % par les caisses régionales et 10 % par les salariés du groupe. Par la loi du 18 janvier 1988, la C.N.C.A. est mutualisée et privatisée.
      1989 : le décret du 29 septembre 1989 a supprimé le monopole du Crédit Agricole par la distribution à l’agriculture des crédits bonifiés par l’État, c’est-à-dire bénéficiant d’un tain privilégié grâce à des subventions du Trésor Public.
      1990 : depuis le 1er janvier 1990, fur du monopole du Crédit Agricole sur la distribution des prêts bonifiés à l’agriculture (décret du 22 décembre 1989). Désormais, le Crédit Agricole a la possibilité de prêter à toutes les entreprises.
      ACTIVITÉS DU CRÉDIT AGRICOLE
      La vocation première du Crédit Agricole Mutuel est le financement de l’agriculture.
      C’est pourquoi, pendant longtemps, la loi a imposé au Crédit Agricole cette étroite spécialisation. Les caisses ne pouvaient accorder des prêts qu’à leurs sociétaires et seuls pouvaient accéder au sociétariat les agriculteurs et les personnes ayant une activité liée à l’agriculture.
      Le Crédit Agricole bénéficiait de privilèges — bonifications d’intérêts émanant de l’État, — normes plus larges d’encadrement du crédit — avantages fiscaux.
      En contrepartie de la perte de ses avantages, son domaine d’activités a été élargi à plusieurs reprises, en 1971, 1979, 1983, 1985 et 1991.
      Depuis, le Crédit Agricole a développé ses activités internationales et diversifié ses activités nationales, notamment dans le domaine des assurances.
      Il a pris le contrôle d’autres établissements bancaires comme le Crédit Lyonnais dont il détient 10 % des parts
      Il a également racheté cash Indosuez en 1996 puis Sofinco.
      5 3

      Il a dernièrement décidé d’entrer en bourse à partir du 14 décembre 2001.
      La part des dépôts de la banque mutualiste n’est que de 2 % sur le Vieux Continent.
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      54
      Il importe de lire le Journal Officiel du 25 avril 1922 :
      « Loi dispensant de l’inscription au registre du commerce, institué par la loi du 18 mars 1919, les caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées suivant la loi du 5 août 1920. »
      « Article unique. Les caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1920 sur le crédit et la coopération agricoles sont dispensées de l’immatriculation au registre du commerce institué par la loi du 18 mars 1919. »
      Fait à Alger, le 18 avril 1922 Alexandre MILLERAND Président de la République.
      Or, il convient de prendre connaissance de l’annexe 3815 des travaux parlementaires : séance du 2 février 1922 :
      Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture chargée d’examiner la proposition de loi de Monsieur Paul MERCIER et plusieurs de ses collègues ayant pour but de dispenser de l’immatriculation au registre du commerce, institué par la loi du 18 mars 1919, les Caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées selon la loi du 5 août 1920, par Monsieur GAVAUTY, député.
      « Messieurs, la présente proposition de loi a pour objet d’affranchir de l’immatriculation au registre du commerce, institué par la loi du 18 mars 1919, les Caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées conformément aux prescriptions de la loi du 5 août 1920. »
      L’institution du registre du commerce a eu pour but d’organiser « l’état civil des établissements commerciaux ». Or, on ne peut pas ranger parmi cette catégorie d’établissements les sociétés de Crédit Agricole Mutuel qui par essence même ne réalisent aucun bénéfice et se contentent de prélever sur les opérations qu’elles font, les sommes infimes nécessaires au règlement de leurs frais généraux.
      Ces sociétés présentent, du reste, d’autres caractères particuliers qui les différencient complètement des sociétés commerciales. En effet constituées entre personnes exerçant la même profession : l’agriculture, elles ne prêtent qu’à leurs membres pour des opérations définies. Leur capital est constitué non par des actions, mais par des parts nominatives qui touchent un intérêt fixe et sont remboursées au prix d’émission. Enfin, en cas de dissolution, l’actif ne peut aller obligatoirement qu’à une œuvre d’intérêt agricole.
      Du reste l’exemption de la patente et de l’impôt sur les valeurs mobilières dont elles jouissent marque clairement que le législateur ne les considère pas comme des sociétés commerciales.

      D’autre part, l’administration les a définies à maintes reprises « des Sociétés de personnes et non de capitaux », ce qui est conforme à la réalité.
      Enfin, les règles de publicité auxquelles sont soumises les Caisses Régionales et locales de Crédit Agricole Mutuel créées par les lois du 5 novembre 1894 et du 31 mars 1899 donnent toutes les garanties nécessaires et rendent inutile pour elles l’obligation de l’inscription au registre du commerce. En effet leurs lois constitutives précitées leur imposent l’obligation, avant de faire une opération, de déposer leurs statuts avec la liste complète de leurs sociétaires et de leurs administrateurs, en double exemplaire, au Greffe de la justice de paix du canton où la caisse a son siège principal.
      ​12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République
      55
      La situation paraît donc bien définie.
      Toutefois, ​pour ​éviter ​les ​divergences ​ d’appréciation ​qui ​se ​sont ​produites ​dans
      l’application de l’immatriculation au registre du commerce des Caisses de Crédit Agricole Mutuel, il a paru utile aux intéressés de faire préciser dans un texte spécial la situation de ces institutions vis-à-vis de la loi du 18 mars 1919. C’est cette précision qu’apporte l’article unique de la proposition de loi que votre commission de l’agriculture vous demande de bien vouloir adopter.
      Proposition de Loi
      Article unique. Les caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1920 sur le crédit et la coopération agricoles sont dispensées de l’immatriculation au registre du commerce institué par la loi du 18 mars 1919.

1

Voix

0

Réponse

Tags

Ce sujet n'a pas de tag

Vous lisez 0 fil de discussion
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.