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Il n’y a pas de Constitution pour défaut de séparation des pouvoirs

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    • S’il était considéré, que l’ordonnance portant loi organique sur le statut de la magistrature du 22 décembre 1958, on se rend compte que reconnaître sa validité entraîne une conséquence fâcheuse.
      En effet, à la lecture de son article 5, on constate :
      Article 5
      « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux, Ministre de la Justice. À l’audience, leur parole est libre. »
      Or, que dit la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789
      « Art. 16. – Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »
      La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est au-dessus de la constitution, elle s’impose et est reprise dans le Préambule de la constitution du 4 octobre 1958 :
      Préambule
      « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »
      Il n’y a donc pas de séparation des pouvoirs et donc pas de constitution depuis 1958.
      Et, effectivement, alors que l’on parlait, avant la constitution de la Vème république du 4 octobre 1958, des 3 pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, DEPUIS la constitution du 4 octobre 1958, on ne parle plus de POUVOIR JUDICIAIRE, mais d’AUTORITÉ JUDICIAIRE.
      Article 64
      « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
      Une loi organique porte-statut des magistrats.
      Les magistrats du siège sont inamovibles. »
      Article 65
      Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice- président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
      Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.
      La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.
      La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.
      La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
      Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
      La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.
      Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

      Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
      Article 66
      Nul ne peut être arbitrairement détenu.
      « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
      Ainsi, il ne faut pas être grand clerc pour constater qu’il n’y a donc pas de séparation des pouvoirs en France actuellement, vu la dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la Justice, en violation de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution, avec toutes les conséquences que cela engendre.

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