Constitution caduque & Lois nulles et inapplicables depuis 1848
Cette page vise à expliquer pourquoi il peut être affirmé aujourd’hui que notre constitution de 1958 est caduque et pourquoi nos lois ultérieures à 1848 sont nulles et inapplicables.
La Constitution de 1958 (5ème République) est viciée, tout comme celle de 1946 (4ème République). Leurs promulgations se font par voie référendaire (référendum).
Hors pour avoir un Référendum, il faut une loi votée par les Assemblées.
En 1946, De Gaulle promulgue la 4ème République. Mais en 1946, De Gaulle était alors Président du Conseil (gouvernement) et non Président de la République (Présidence René Coty) et ne pouvait pas, par conséquent, promulguer cette Constitution de cette 4ème République. Le Parlement a voté le texte soumis à référendum. Ce texte référendaire a été promu par De Gaule, Président provisoire d’un Gouvernement de fait.
Le premier gouvernement Charles de Gaulle fait partie des gouvernements provisoires de la République française (1944-1947). Charles de Gaulle présidant le dernier conseil des ministres de son premier gouvernement.
En 1958, De Gaulle signe et promulgue la Constitution de la 5ème République, étant alors Président d’un Gouvernement Provisoire de la 4ème République Française: il n’avait alors pas l’autorité pour le faire.
Les professeurs de Droits PACTE & LUIS confirme que le Gouvernement de De Gaulle en 1958, en cohabitation, est un Gouvernement de Fait et non de Droit.
Pourquoi les lois sont illégales depuis 1848?
Lorsque nous parlons de lois, nous parlons de lois Républicaine.
Le 17 juillet 1816, le terme « Consul » a été remplacé par « Roi »
En 1804 est créé et validé le Code Civil. En 1804, l’Article 1 : Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
En 1815, la Royauté se réinstalle. Alors le terme « Roi » vient remplacer celui de « Empereur » par l’Ordonnance du 17 juillet 1816, sous la 2ème République (1848-1851). Louis-Napoléon Bonaparte est élu Président de la République en décembre 1848 jusqu’à mai 1849.
En 1848, lors de la création de la 2ème République, on garda le terme « Roi » défini dans l’Article 1 du Code Civil. Donc, de facto, toutes les lois de la 2ème République ultérieures à 1848 perdent leurs bases légales jusqu’en 2004 avec l’ajout/modification du terme Président de la République.
De plus, concernant le statut de la magistrature, l’Article 5 de l’Ordonnance du 22 décembre 1958 précise que les Procureurs travaillent sous le contrôle et la hiérarchie du Garde des Sceaux et du Ministre de la Justice. Ce qui signifie qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs.
Hors l’Article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, précise qu’une Nation sans séparation des pouvoirs n’a pas de constitution en ces termes: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Donc il y a nullité des lois et des poursuites. Si on affirme le contraire et ne confirme pas la nullité des lois et poursuites, alors par cette position de jugement est confirmé qu’il n’y a pas de Constitution. (voir obligations : Art. 434-7-1 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) et Art. 434-4)(Legifrance)
La IIeRépublique n’est officiellement et juridiquement proclamée que le 4 mai 1848, à l’ouverture de l’Assemblée constituante par les représentants du peuple élus au suffrage universel lors des élections du 23 avril précédent.
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre.
Qui a créé le Code Civil?
Louis Napoléon Bonaparte a créé le premier Code Civil en 1804. Le Code Civil est aussi appelé Code Napoléonien.
La Constitution est supérieure au Code Civil, exception faite lorsqu’il s’agit, par exemple, d’un « Gouvernement de Fait » ou « Provisoire », étant donné que celui-ci n’est par conséquence pas un « Gouvernement de Droit ». Dans le cas d’un « Gouvernement de Fait », le Code Civil prévaut.
Modification du Code Civil en 2004
Le 20 février 2004, dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale, tous partis politiques confondus présents, par la voie de Monsieur Rafarin (Président Sarkosy) ont modifier l’Article 1 du Code Civil.
Rappel: Conformément aux dispositions du Code Civil de 1804, seul le Roi peut abroger, modifier ou promulguer une loi.
Par cette intervention, a été modifié:
L’article 1er du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. – Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »
Sont abrogés :
– la loi du 12 vendémiaire an IV qui détermine un mode pour l’envoi et la publication des lois ;
– l’ordonnance royale du 27 novembre 1816 concernant la promulgation des lois et ordonnances ;
– l’ordonnance royale du 18 janvier 1817 additionnelle à celle du 27 novembre 1816 concernant la publication des lois et ordonnances ;
– le décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et des décrets ;
– la loi du 19 avril 1930 substituant l’insertion au Journal officiel à l’insertion au Bulletin des lois dans tous les cas où elle est prévue par les textes législatifs et réglementaires et supprimant le Bulletin des lois.
Problème: Monsieur Rafarin ainsi que l’ensemble des Parlementaires présent ce 21 février 2004 à l’Assemblée Nationale ne disposent pas du titre de Roi.
Hors au sens strict de la loi, nul ne peut usurper un titre ou une fonction
La version est aujourd’hui:
Article 1
Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République).
Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Roi (le Président de la République) sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement), un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Nota : Nota : La dénomination du Roi a remplacé celle de l’Empereur du fait de l’ordonnance royale du 17 juillet 1816 (Bull. CI, n° 914). Art. 10 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les lois sont promulguées par le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission du Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Mais l’Ordonnance de Mr Rafarin de 2004 qui modifie l’Article 1 du Code Civil précise (Legifrance):
Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Art. 434-7-1 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. — Trav. L. 1442-9.
Art. 434-4 Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:
1o De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;
2o De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.
Art. 434-3 Le fait, pour quiconque ayant (Abrogé par L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 1er) «eu» connaissance (L. no 98-468 du 17 juin 1998) «de privations, de mauvais traitements ou d’» (L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 46) «agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur [ancienne rédaction: atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans]» ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives (L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 1er) «ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé» est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
(L. no 2018-703 du 3 août 2018, art. 5) «Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.»
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.
Art. 434-2 Lorsque le crime visé au premier alinéa de l’article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre I du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. (L. no 2016-731 du 3 juin 2016, art. 8) «Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l’article 434-1 ne sont pas applicables.»
Art. 434-1 Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs (Abrogé par L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 45) «de quinze ans»:
1o Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime;
2o Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre.
Article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789:
Art. 3. – Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 5 de l’Ordonnance du 22 décembre 1958 nous dit que les Procureurs travaillent sous le contrôle et la hiérarchie du Ministre de la Justice et du Garde des Sceaux. Il n’y a donc PAS DE SEPARATION DES POUVOIRS, hors ce que nous dit l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution« . Ce concept est aujourd’hui reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle.
Donc par voie de conséquence, il y a nullité des poursuites. Et si vous ne dites pas qu’il y a nullité des poursuites, vous démontrez par votre jugement qu’il n’y a pas de Constitution.